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05/04/2006 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 2006, 41


Texte (pseudonymisé)
B.S.T
c/
Ae et Ab C


DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; VIOLATION DE L'ARTICLE 250 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VIOLATION DE L'ARTICLE 74 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ; VIOLATION DE L'ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VIOLATION DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

L'immeuble objet du titre foncier n° 2658/R saisi sur Ae C a été adjugé à la B.S.T.
L'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant ordonné la restitution par la B.S.T et par Maître D'ERNEVILLE, huissier poursuivant, de t

ous les biens qui ne sont consignés ni dans le commandement valant saisie réelle ni ...

B.S.T
c/
Ae et Ab C

DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; VIOLATION DE L'ARTICLE 250 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VIOLATION DE L'ARTICLE 74 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ; VIOLATION DE L'ARTICLE 500 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; VIOLATION DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

L'immeuble objet du titre foncier n° 2658/R saisi sur Ae C a été adjugé à la B.S.T.
L'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des référés ayant ordonné la restitution par la B.S.T et par Maître D'ERNEVILLE, huissier poursuivant, de tous les biens qui ne sont consignés ni dans le commandement valant saisie réelle ni dans les placards, le tout sous astreinte de 500.000 F par jour de retard par chaque défendeur ».

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 41 DU 05 AVRIL 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que l'immeuble objet du titre foncier n° 2658/R saisi sur Ae C, a été adjugé à la BST, créancière poursuivante, par jugement du Tribunal Régional de Dakar du 13 août 1996 ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a confirmé la décision du juge des référés ayant ordonné « la restitution, par la BST et par Maître D'ERNEVILLE, huissier poursuivant, de tous les biens qui ne sont consignés ni dans le commandement valant saisie réelle ni dans les placards, le tout sous astreinte de 500.000 F par jour de retard par chaque défendeur» ;

Sur le premier moyen pris d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu aux moyens soulevés devant elle sur son incompétence à statuer comme juge des référés, eu égard aux difficultés sérieuses liées à la détermination de la nature meuble ou immeuble des biens litigieux, à la détermination des biens, objet de la restitution, à la réduction de l'astreinte à 5.000 F par jour de retard ;

Mais attendu qu'en adoptant les motifs du premier juge relatifs, d'une part, à la détermination de la nature juridique des biens litigieux, à la restitution de certains biens et, d'autre part, à l'évaluation du montant de l'astreinte, la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées qui s'y rapportaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris d'une violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce qu'en confirmant la mesure de restitution, les juges d'appel, statuant en matière de référé, ont préjudicié au fond, puisqu'ils ont été conduits à trancher la nature juridique des biens, tels que figurant au cahier des charges qui échappent à la compétence du juge des référés et entrent dans celle du Tribunal des criées, qui a été saisi par Ae et Ab C dans les formes prévues par l'article 500 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu qu'en constatant que le premier juge a relevé qu'il n'est pas discuté que dans l'acte d'ouverture de crédit, que seul un immeuble, sans autre précision et faisant l'objet du TF n° 2658/R a été affecté comme garantie de la BST, qu'il n'a jamais été précisé dans le jugement d'adjudication que c'est une exploitation agricole qui a été adjugée à la BST, la Cour d'appel, qui a justement fait application de l'article 907 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, n'encourt pas le reproche du moyen ;

D 'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris d'une violation de l'article 74 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a confirmé le dispositif de l'ordonnance prononçant une astreinte pour « l'exécution » d'une obligation sans constater l'existence de cette obligation conformément à l'article 196 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, alors que, d'une part, aux termes de l'article visé au moyen « toute obligation doit être déterminable quant à son espèce et quant à sa qualité », et, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi avaient demandé aux juges du fond de déterminer les biens objet de la restitution ;

Mais attendu que ce moyen n'a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation ;

Sur le quatrième moyen pris d'une violation de l'article 500 du Code de Procédure Civile, en ce que l'arrêt attaqué a retranché de l'immeuble vendu les immeubles par destination qui étaient compris dans la vente, remettant ainsi en cause les mentions non contestées du cahier des charges après la vente, et en matière de référé au motif que la règle "accessoires en sequitur principale » est inefficace, alors que, d'une part, les demandeurs au pourvoi ont initié leur procédure d'expulsion sur le fondement d'un titre d'adjudication comprenant l'expédition du jugement et du cahier des charges, ce dernier déterminant la consistance de l'immeuble adjugé et, d'autre part, l'article visé au moyen dispose que « les dires et observations de toute nature et à toutes fins, les oppositions, les demandes de nullité des poursuites, basés tant sur des moyens de forme que sur des moyens de fond doivent être consignés dans le cahier des charges huit jours au moins avant la vente ; le Tribunal statue sur ces dires à l'audience à laquelle doit avoir lieu la vente » et ce, en violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu que sous ce grief, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;

D'où il suit qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Sur le cinquième moyen pris d'une violation de l'article 514 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel a fait droit à l'action de Kamil et Ae C tendant à contester la nature immeuble de certains biens telle qu'elle est mentionnée dans le cahier des charges, qui fait partie intégrante du procès- verbal d'adjudication ; et avait pour objet la remise en cause de ce dernier, alors que, d'une part, l'article visé au moyen dispose que « les jugements et procès-verbaux d'adjudication devenus définitifs sont inattaquables et toute action, ayant cet objet, est, d'office et d'ordre public, déclarée irrecevable » et, d'autre part, le titre d'adjudication consiste en l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié ;

Mais attendu qu'en confirmant l'ordonnance de référé, qui a enjoint à la BST et à Maître D'ERNEVILLE de restituer tous les biens qui ne sont consignés ni dans le commandement valant saisie réelle ni dans les placards, le tout sous astreinte de 500.000 F par jour de retard, par chaque défendeur, la Cour d'appel a prescrit des mesures conservatoires exclusives de toute remise en cause du jugement ou procès-verbal d'adjudication ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de la BST formé contre l'arrêt numéro 198 rendu le 19 mars 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Ac B ; Conseiller- Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Aa X ; Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 05/04/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-04-05;41 ?
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