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05/04/2006 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 2006, 38


Texte (pseudonymisé)
Aa X
c/
S. Ab R.

SOCIETES ; SOCIETE NATIONALE DE RECOUVREMENT ; EMISSION DE TITRE DE RECOUVREMENT ; DEMANDE DE SURSIS A L'EXECUTION DUDIT TITRE ; CONDITIONS ; CONTESTATIONS SERIEUSES ; CONSTITUTION DE GARANTIE.

Selon l'article 7 alinéa 2 de la loi n° 91-21 du 16 févier 1991 portant création de la Société Nationale de Recouvrement, toute requête ou opposition tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du titre de recouvrement émis par la Société Nationale de Recouvrement, n'est recevable que si le débiteur soulève une contestation sérieuse et constitue

une garantie sous forme de caution bancaire ou de dépôt d'un cautionnement d'un ...

Aa X
c/
S. Ab R.

SOCIETES ; SOCIETE NATIONALE DE RECOUVREMENT ; EMISSION DE TITRE DE RECOUVREMENT ; DEMANDE DE SURSIS A L'EXECUTION DUDIT TITRE ; CONDITIONS ; CONTESTATIONS SERIEUSES ; CONSTITUTION DE GARANTIE.

Selon l'article 7 alinéa 2 de la loi n° 91-21 du 16 févier 1991 portant création de la Société Nationale de Recouvrement, toute requête ou opposition tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du titre de recouvrement émis par la Société Nationale de Recouvrement, n'est recevable que si le débiteur soulève une contestation sérieuse et constitue une garantie sous forme de caution bancaire ou de dépôt d'un cautionnement d'un montant égal au moins à la moitié de la créance.

Aussi, pour déclarer irrecevable l'action engagée en vue de la discontinuation des poursuites engagées sur la base de contraintes émises par la Société Nationale de Recouvrement (la SNR), la Cour d'appel, qui a énoncé que l'opposition à l'exécution d'une contrainte décernée par la SNR que lorsqu'il y'a contestations sérieuses et constitution de garantie et constate que cette garantie n'a pas été constituée, en a justement déduit que la loi n'a prévu aucun autre moyen d'attaquer lesdites contraintes que par la voie du sursis après accomplissement de la double condition précitée.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 38 DU 05 AVRIL 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société Nationale de Recouvrement (la SNR), s'estimant créancière de Aa X, lui a notifié une contrainte de 59 052 034 F ; que sur saisine de CHOUCAIR pour obtenir la discontinuation des poursuites, le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a déclaré la demande de celui-ci irrecevable.

Sur le premier moyen pris de la dénaturation des moyens et de la fausse qualification des faits, en ce que la Cour d'appel, en énonçant « qu'en l'espèce, CHOUCAIR, bien qu'ayant initié une opposition à la contrainte qui lui a été notifiée, n'a pas pour autant constitué garantie », a considéré sa demande comme une opposition à contrainte, alors que sa demande est une demande de discontinuation de poursuites ;

Mais attendu que sous couvert du grief de dénaturation des termes du litige, le moyen n'est pas recevable en raison de son imprécision ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation de la loi par fausse application et fausse interprétation de l'article 7 alinéa 2 de la loi n° 91-21 du 16 février 1991, en ce que, d'une part, la Cour d'appel, pour déclarer irrecevable son action, a retenu que « la loi n'a prévu aucun autre moyen d'attaquer lesdites contraintes que par la voie du sursis après accomplissement de la double obligation susvisée » alors qu'il ne peut être appliqué à la demande de discontinuation des poursuites les règles du sursis de l'article susvisé et, d'autre part, que toutes les conditions d'application de l'alinéa 1 de cet article, notamment l'exigibilité de la créance, ne sont pas réunies, puisque « cette exigibilité n'existe pas du fait de l'existence non contestée de décisions judiciaires dans les mêmes litiges », et, qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'exigibilité par voie de titre de recouvrement » ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que l'opposition à l'exécution d'une contrainte décernée par la SNR n'est suspensive que lorsque deux conditions sont réunies, l'existence de contestations sérieuses et la constitution de garantie, et constaté que Aa X n'a pas constitué garantie, la Cour d'appel en a justement déduit que la loi n'a prévu aucun autre moyen d'attaquer lesdites contraintes que par la voie du sursis après accomplissement de la double condition précitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa X formé contre l'arrêt n° 374 rendu le 16 août 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ac Y et Associés ; C et A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 05/04/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-04-05;38 ?
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