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22/03/2006 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mars 2006, 17


Texte (pseudonymisé)
Ab C
c/
SENEVISA


CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; CAUSES ; MOTIFS LEGITIMES ; PREUVE ; ENQUETE ; DEFAUT ; PORTEE.
MARIN ; DISCIPLINE ; FAUTE ; INSTRUCTION DU DOSSIER ; DEFAUT ; PORTEE. ENQUETE ; DISPENSE ; POSSIBILITES ; CAS ; PROCEDURE ; APPEL ; DEMANDE NOUVELLE ; DEFINITION ; EXCLUSION ; CAS ; DEMANDE REJETEE EN PREMIERE INSTANCE.


En cas de contestation la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur (article L 56 alinéa 3 du Code du Travail). L'employeur qui a produit le rapport du commandant de bord sur lequ

el la Cour d'Appel s'est fondée pour qualifier la faute du travailleur a sati...

Ab C
c/
SENEVISA

CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; CAUSES ; MOTIFS LEGITIMES ; PREUVE ; ENQUETE ; DEFAUT ; PORTEE.
MARIN ; DISCIPLINE ; FAUTE ; INSTRUCTION DU DOSSIER ; DEFAUT ; PORTEE. ENQUETE ; DISPENSE ; POSSIBILITES ; CAS ; PROCEDURE ; APPEL ; DEMANDE NOUVELLE ; DEFINITION ; EXCLUSION ; CAS ; DEMANDE REJETEE EN PREMIERE INSTANCE.

En cas de contestation la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur (article L 56 alinéa 3 du Code du Travail). L'employeur qui a produit le rapport du commandant de bord sur lequel la Cour d'Appel s'est fondée pour qualifier la faute du travailleur a satisfait aux exigences de la loi. La violation d'une procédure conventionnelle ne rend pas le licenciement abusif. Ne viole pas la loi, la Cour d'Appel qui a estimé que le non respect des perspectives de l'article 209 du Code de la Marine Marchande lorsque le capitaine a connaissance d'une faute contre la discipline ne saurait rendre le licenciement du travailleur abusif.

Ne viole pas l'interdiction des demandes nouvelles en appel, la Cour qui a statué sur une demande rejetée en première instance.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 17 DU 22 MARS 2006

LA COUR :

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Attendu que les pourvois de la SENEVISA et de Ab C sont dirigés contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; qu'il y a lieu dès lors de les joindre pour qu'il soit statué par une seule et même décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ab C a été licencié le 23 juillet 1999 par la SENEVISA pour faute lourde suite à un rapport du commandant de bord mentionnant « qu'il n'accomplit pas correctement son travail de cuisinier, n'obéit pas aux ordres des officiers malgré de nombreuses mises en garde verbales, et tout l'équipage proteste contre le manque d'hygiène culinaire en présentant une mauvaise nourriture aux marins (Sic) ;

Que se considérant abusivement licencié, il saisit le Tribunal du Travail qui l'a débouté de toutes ses demandes ;

Que par l'arrêt dont est pourvoi, la Cour d'Appel, infirmant partiellement ce jugement a condamné
la SENEVISA à payer à Ab C un rappel de congés et de repos hebdomadaire et confirmé pour le surplus ;

Sur le pourvoi de Ab C

Sur le premier moyen tiré de la violation de la règle de la preuve en matière sociale, en ce que l'employeur à qui il appartient de rapporter la preuve de l'existence des faits allégués n'a rien prouvé ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, pour qualifier les faits de faute lourde s'est fondé sur l'analyse du rapport du commandant de bord, élément de preuve produit par l'employeur et soumis à son appréciation souveraine ;

Qu'ainsi loin de violer la loi, elle en a fait une exacte application ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 209 et suivants du Code de la Marine Marchande en ce que les prescriptions dudit article applicable lorsque le capitaine a connaissance d'une faute contre la discipline n'ont pas été respectées et que son licenciement est par conséquent abusif ;

Mais attendu que les dispositions susvisées n'instituent que des règles de forme ; que la violation d'une procédure conventionnelle ne peut rendre le licenciement abusif ; que ce moyen mal fondé doit donc être rejeté ;

Sur le pourvoi de senevisa

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 273 du nouveau Code de procédure civile, en ce que la Cour d'Appel a fait droit à la demande au titre de rappel de congés et de repos hebdomadaire faite pour la première fois en appel alors que toute demande nouvelle est interdite en appel.

Mais attendu que cette demande dont C a été débouté en première instance n'a aucun caractère de nouveauté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 128 du Code de la Marine Marchande en ce que la Cour d'Appel s'est fondée sur les articles L 151 et L 117 du Code du Travail pour faire droit à la demande de rappel de congés et de repos hebdomadaire alors que C ayant la qualité de marin, elle devait lui appliquer le Code de la Marine Marchande ;

Mais attendu qu'il n'a pas été indiqué en quoi les dispositions visées auraient été violées, ce moyen doit dès lors être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les pourvois formés respectivement par Ab C et la SENEVISA contre l'arrêt n° 524 rendu le 23 décembre 2003 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Président : Awa SOW CABA ; Conseiller Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Mes Aa A ; Ac B et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 22/03/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-03-22;17 ?
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