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22/03/2006 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mars 2006, 16


Texte (pseudonymisé)
SAPROLAIT
c/
Ab B et 11 autres


CONTRAT DU TRAVAIL ; RUPTURE AMIABLE ; PROTOCOLE D'ACCORD ENTERINE PAR ARRET ; EFFETS ; ARRET HOMOLOGATION DECOMPTES ; CONSEQUENCES ; CONTRARIETE JUGEMENTS.


Il y a contrariété de jugement lorsqu'une Cour d'Appel qui après avoir entériné le protocole d'accord signé entre les parties pour mettre fin à leur différend, accepte d'homologuer les décomptes produits par quelques travailleurs parmi ceux ayant signé ledit protocole.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 16 DU 22 MARS 2006


LA COUR :

OUI Madame Awa SO

W CABA, Président, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère pub...

SAPROLAIT
c/
Ab B et 11 autres

CONTRAT DU TRAVAIL ; RUPTURE AMIABLE ; PROTOCOLE D'ACCORD ENTERINE PAR ARRET ; EFFETS ; ARRET HOMOLOGATION DECOMPTES ; CONSEQUENCES ; CONTRARIETE JUGEMENTS.

Il y a contrariété de jugement lorsqu'une Cour d'Appel qui après avoir entériné le protocole d'accord signé entre les parties pour mettre fin à leur différend, accepte d'homologuer les décomptes produits par quelques travailleurs parmi ceux ayant signé ledit protocole.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 16 DU 22 MARS 2006

LA COUR :

OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la Cour d'appel de Dakar a déclaré recevable la demande d'homologation des décomptes de Ab B et 11 autres que le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré irrecevable ;

Sur le premier moyen tiré de la contrariété des arrêts rendus par les mêmes moyens entre les parties (sans qu'il soit nécessaire d'examiner les deux autres) en ce que d'une part, la première chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar a, par arrêt en date du 19 janvier 2000 entériné le protocole d'accord passé entre les parties le 6 janvier 2000 et leur a donné acte de leurs déclarations par lesquelles elles ont décidé de mettre fin au différend qui les oppose et d'autre part, que ladite Cour a, par l'arrêt référé homologué les décomptes produits par 12 parmi les travailleurs qui avaient signé ledit protocole ;

Attendu que par ce moyen, la requérante invoque la contrariété de jugements résultant de l'hypothèse où la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a, en vain été opposée devant les juges du fond ;

Qu'en l'espèce, SAPROLAIT a, en vain opposé aux juges de la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 janvier 2000 de la première chambre sociale de ladite Cour qui a entériné le protocole signé entre les parties le 6 janvier 2000 ;
Attendu que la contrariété entre les deux arrêts se résolvant au profit du premier, l'arrêt référé qui a accueilli la demande d'homologation des défendeurs au pourvoi et y a fait droit doit être cassé ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 141 rendu le 1er avril 2002 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi
Président Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ac Aa ; Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 22/03/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-03-22;16 ?
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