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22/03/2006 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 mars 2006, 14


Texte (pseudonymisé)
Ab A
c/
S.E.R.A.


CONTRAT DE TRAVAIL ; LICENCIEMENT ABUSIF ; CONDAMNATION DOMMAGES-INTERETS ; EXECUTION ; JUGE DES REFERES ; COMPETENCE ; LIMITES (L 257 CODE DU TRAVAIL ; PORTEE.

Nonobstant le motif surabondant mais erroné, que seul le juge des référés de la juridiction de droit commun étant compétent, a légalement justifié sa décision, la Cour d'Appel qui déclare incompétent le juge des référés du Tribunal du Travail pour ordonner la continuation des poursuites par le travailleur contre une société autre que celle qui a été condamnée à le dédommager

au motif qu'il y a eu fusion entre les deux sociétés, cette question touchant au fond de...

Ab A
c/
S.E.R.A.

CONTRAT DE TRAVAIL ; LICENCIEMENT ABUSIF ; CONDAMNATION DOMMAGES-INTERETS ; EXECUTION ; JUGE DES REFERES ; COMPETENCE ; LIMITES (L 257 CODE DU TRAVAIL ; PORTEE.

Nonobstant le motif surabondant mais erroné, que seul le juge des référés de la juridiction de droit commun étant compétent, a légalement justifié sa décision, la Cour d'Appel qui déclare incompétent le juge des référés du Tribunal du Travail pour ordonner la continuation des poursuites par le travailleur contre une société autre que celle qui a été condamnée à le dédommager au motif qu'il y a eu fusion entre les deux sociétés, cette question touchant au fond de l'affaire et que l'article L 257 du Code du Travail visé au moyen dispose : « dans tous les cas... Ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend »

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 14 DU 22 MARS 2006

LA COUR :

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que par ordonnance rendue le 13 mai 2000, le juge des référés du Tribunal de Dakar a ordonné la continuation par Ab A des poursuites contre la Société d'Equipement et de Représentation Automobile (S.E.R.A.) ;

Que par la décision objet du présent pourvoi, la Cour d'Appel, estimant que le juge social a outrepassé ses compétences, a infirmé l'ordonnance susvisée ;

Sur le moyen unique pris de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a donné une interprétation erronée des articles L 229, L 257 et L 270 du Code du Travail eu égard à ce que ces dispositions, tout comme celles de l'article 49 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement ne permettent pas d'affirmer que le juge social est incompétent ;

Attendu que l'article L 257 visé au moyen stipule « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;

Attendu que pour s'opposer à l'exécution entreprise, SERA a soutenu qu'il n'y a pas eu fusion entre elle et la Manutention Africaine seule condamnée à payer à Ab A la somme de 2 370 962 F ;
Que pour infirmer l'ordonnance du premier juge l'arrêt référé a retenu « qu'en statuant sur des difficultés d'exécution d'une décision de justice alors qu'aux termes des articles 247 et suivants et 359 du Code de Procédure Civile auquel renvoie l'article L 270 précité (du Code du Travail) c'est la formation de référé de la juridiction de droit commun qui doit être saisie en pareil cas, le juge du Tribunal du Travail a dépassé les limites de sa compétence » ;

Mais attendu que la question de la fusion entre les deux sociétés touchant au fond de l'affaire le juge des référés aussi bien civil que social est incompétent ;
Qu'en déclarant le juge des référés du Tribunal du Travail incompétent et nonobstant le motif erroné mais surabondant que la formation de référé de la juridiction de droit commun était compétente, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Rejette Le pourvoi formé contre l'arrêt n° 501 bis rendu le 16 décembre 2003 la Cour d'Appel de Dakar ;

Président Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Mes Aa A et Associés ; WANE et LEYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 22/03/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-03-22;14 ?
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