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15/03/2006 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 mars 2006, 36


Texte (pseudonymisé)
La Société Financière d'Equipement
c/
Mouhamadou SECK et autres

CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; MANQUE DE BASE LEGALE ; CAS ;
REJET D'UNE DEMANDE PAIEMENT POUR CAUSE DE NOUVEAUTE SANS RECHERCHER SI ELLE A ETE FORMEE EN PREMIERE INSTANCE NI PRECISER EN QUOI ELLE EST NOUVELLE.

Manque de base légale, l'arrêt qui a rejeté comme demande nouvelle, une demande en payement sans rechercher si cette demande a été formée en première instance ni préciser en quoi elle était nouvelle.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


ARRET N° 36 DU 15 MARS 2006


LA

COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat...

La Société Financière d'Equipement
c/
Mouhamadou SECK et autres

CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; MANQUE DE BASE LEGALE ; CAS ;
REJET D'UNE DEMANDE PAIEMENT POUR CAUSE DE NOUVEAUTE SANS RECHERCHER SI ELLE A ETE FORMEE EN PREMIERE INSTANCE NI PRECISER EN QUOI ELLE EST NOUVELLE.

Manque de base légale, l'arrêt qui a rejeté comme demande nouvelle, une demande en payement sans rechercher si cette demande a été formée en première instance ni préciser en quoi elle était nouvelle.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 36 DU 15 MARS 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le Tribunal Régional de Thiès, par décision n° 238 du 28 juillet 1989, a déclaré nulle et de nul effet la vente du four saisi sur Ab C et adjugé à la SOGECA, condamné celle-ci à réparation et ordonné une expertise pour déterminer la valeur du matériel saisi et vendu ainsi que le préjudice qui en est résulté pour Ab C ;

Que par un autre jugement du 6 août 1998, la SOGECA a été condamnée à payer à Mouhamadou SECK ès qualité de Ab C, la somme de 146 879 800 F CFA à titre de dommages-intérêts et, ce dernier, tenu de lui payer, en retour, celle de 7 523 136 F ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a ramené la condamnation de la SOGECA, devenue la Société Financière d'Equipement dite la SFE, à la somme de 56 957 000 F et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen, en sa deuxième branche pris d'un défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel a considéré que la SOGECA réclamait à Ab C la somme de 16 950 342 F et que, dès lors, celle de 47 281 552 F, qui serait sollicitée en rappel, constituerait une demande nouvelle qu'elle a écartée, alors qu'il résulte du jugement rendu le 6 août 1998 par le Tribunal Régional de Thiès, confirmé par la Cour d'appel pour le surplus, que par conclusions en date des 1er avril et 25 juin 1998, la SOGECA a bien réclamé en première instance, la somme de 47 581 552 F et que, par ailleurs, elle n'a pas indiqué pourquoi elle a écarté cette demande ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SFE en paiement de la somme de 47 581 552 F, l'arrêt se borne à énoncer : « qu'en première instance, la SOGECA réclamait à Ab C la somme de 16 950 943 F, dès lors, celle de 47 581 552 F, sollicitée en appel, est constitutive d'une demande nouvelle » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande en paiement de la somme de 47 581 552 F a été formée en première instance, ni préciser en quoi cette demande était nouvelle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la première branche, ni sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 83 rendu le 4 mars 1999 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Pape Aa A ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ac X et Associés ; B et SENE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 15/03/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-03-15;36 ?
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