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01/03/2006 | SéNéGAL | N°34/2006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 2006, 34/2006


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 34
du 1er mars 2006
Civil et Commercial
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Ad C
Ah X Af
Contre
La scp Hassan HACHEM et fils
Yéro Mbaye KONATE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
1er mars 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
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DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi prem...

ARRET N° 34
du 1er mars 2006
Civil et Commercial
--------
Ad C
Ah X Af
Contre
La scp Hassan HACHEM et fils
Yéro Mbaye KONATE
RAPPORTEUR :
Pape Makha NDIAYE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
1er mars 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi premier mars deux mille six ;
ENTRE :
1°) Ad C, Administrateur de Société admis au règlement judiciaire, demeurant au 137, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ;
2°) Ah X, ès-qualité de syndic du règlement judiciaire de Ad C demeurant au 43, Boulevard du Général de Gaule, tous deux demandeurs élisant domicile … l'étude de Aa Ai Ac Z et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part
ET
1°) La scp Hassan HACHEM et Fils ayant son siège social à Dakar 68, Rue Ae Ab B, prise en la personne de son représentant légal, défenderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres Ag Y et Associés, Avocats à la Cour ;
2°) Yéro Mbaye KONATE, créancier poursuivant demeurant à Dakar 74, Rue Carnot, autre défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 18 avril 2005 par Aa Ai Ac Z et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad C et Ah X contre le jugement d'adjudication n° 881 du 08 mai 2001 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de
Dakar dans la cause l'opposant à la SCP Hassan HACHEM et Fils et Yéro Mbaye KONATE ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir
le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 04 mai 2005 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SCP Hassan HACHEM et Fils
et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que la défenderesse soulève l'irrecevabilité du pourvoi et, subsidiairement, celle de l'unique moyen qu'il comporte, aux motifs que, selon les dispositions de l'article 293 de l'Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution, la décision attaquée, qui est un jugement d'adjudication, ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours, ensuite, le jugement attaqué, ayant été signifié le 27 juin 2001 au demandeur, celui-ci n'a formé son recours que plusieurs années plus tard, violant ainsi tant l'article 15 de la loi organique sur la Cour de cassation que l'article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, par l'inobservation du délai de deux mois qui,selon ces textes, court à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement, à personne ou à domicile ;
Attendu que, d'une part, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, le jugement n° 881 du 8 mai 2001 rendu, en dernier ressort, par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui a statué sur un incident de la saisie immobilière, est susceptible de donner lieu à un pourvoi en cassation, d'autre part, la signification du jugement d'adjudication au seul débiteur du règlement judiciaire est entachée d'irrégularité, et n'a pas fait courir le délai de pourvoi, enfin, le moyen du pourvoi, qui ne met en jeu aucun fait qui n'ait été constaté ou apprécié par les juges du fond, est un moyen de pur droit qui peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur la compétence de la Cour
Attendu que la défenderesse soulève l'incompétence de la Cour de cassation, motifs pris de ce que, conformément à l'article 14 du traité de l'OHADA, le pourvoi formé contre un jugement fondé sur les dispositions de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution relève de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;
Attendu que tout jugement rendu en dernier ressort est susceptible de pourvoi en cassation ; que ce dernier n'est recevable que s'il comporte un moyen de cassation ;
Que, seul, le moyen, tout le moyen mais rien que le moyen détermine et fixe la nature et la portée du contrôle de légalité de la décision attaquée ;
Et attendu, qu'en l'espèce, le moyen unique développé par le pourvoi ne soulève aucune question relative à l'application des actes uniformes et la décision attaquée n'ayant pas fait application desdits actes, ceux-ci n'ont pu exercer une influence sur la solution du litige ;
Qu'il y a lieu de se déclarer compétent ;
Au fond
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'immeuble, objet du titre foncier n° 553/DG, saisi, en vertu d'un titre exécutoire devenu définitif, par Yéro Mbaye KONATE, sur Ad C, a été adjugé par le juge des criées du Tribunal Régional de Dakar à l'avocat du poursuivant, sous réserve de la déclaration de command ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment les articles 941 et suivants du Code des obligations Civiles et Commerciales, en ce que, le juge des criées du Tribunal Régional de Dakar a adjugé au dernier enchérisseur l'immeuble, objet du titre foncier n° 553/DG, appartenant à Ad C, en état de règlement judiciaire, alors que, d'une part, le débiteur n'était pas assisté par le syndic, ceci traduisant, en même temps, la non représentation de la masse des créanciers et, d'autre part, le créancier poursuivant a fait procéder à l'adjudication sans, au préalable, produire sa créance à la procédure de vérification du passif, conformément aux articles 963 et 967 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Vu l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en son alinéa premier ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte, « Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens » ;
Attendu que pour adjuger l'immeuble à l'avocat du poursuivant, sous réserve de la déclaration de command, le juge des criées du Tribunal Régional de Dakar, qui s'est borné à constater que le saisissant a renoncé à ses dires en réponse, a rejeté ceux consignés par Ad C au cahier des charges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que Ad C, en état de règlement judiciaire, est assisté du syndic, le juge des criées n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
Se déclare compétente ;
Casse et annule le jugement d'adjudication n° 881 rendu le 08 mai 2001 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller-Rapporteur ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur
Ibrahima GUEYE Célina CISSE Pape Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34/2006
Date de la décision : 01/03/2006
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Saisie immobilière - incident - jugement statuant en matière d'incident - pourvoi - recevabiolité - conditions - régularité de la signification

Saisie immobilière - adjudication - nullité - cas - débiteur en règlement judiciaire non assisté d'un syndic -

Le jugement rendu, en dernier ressort, par un Tribunal Régional qui a statué sur un incident de saisie immobilière, est susceptible de pourvoi en cassation, mais le délai de pourvoi ne court pas lorsque lma décision n'a pas été régulièrement signifiée.

L'adjudication prononcée contre un débiteur en état de règlement judiciaire non assisté d'un syndic est nulle.


Parties
Demandeurs : 1°) Souleymane SOW, Administrateur de Société admis au règlement judiciaire, demeurant au 137, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar ;2°) Abdoulaye DIOP, ès-qualité de syndic
Défendeurs : 1°) La SCP Hassan HACHEM et Fils ;2°) Yéro Mbaye KONATE

Références :

Décision attaquée : Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, 08 mai 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-03-01;34.2006 ?
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