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08/02/2006 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 février 2006, 13


Texte (pseudonymisé)
La Générale Industrielle Equipement « GIE NISSAN »
c/
Aa A


PROCEDURE CIVILE ; APPEL - APPEL INCIDENT ; DELAI (AUCUN).
CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; MOTIF LEGITIME ; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;
CONTRAT DE TRAVAIL ; LICENCIEMENT ABUSIF ; PRÉJUDICE (ETENDUE) ; FIXATION (DETERMINATION) ; APPRECIATOINS JUGE FONDEES SUR CRITERES ARTICLE L 56 DU CODE DE TRAVAIL

Aucun délai n'est imparti par le législateur pour former un appel incident. Les juges du fond apprécient souverainement les faits et moyens de preuve concernant le motif du

licenciement et évaluent le préjudice compte tenu des critères fixés par l'article...

La Générale Industrielle Equipement « GIE NISSAN »
c/
Aa A

PROCEDURE CIVILE ; APPEL - APPEL INCIDENT ; DELAI (AUCUN).
CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; MOTIF LEGITIME ; APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;
CONTRAT DE TRAVAIL ; LICENCIEMENT ABUSIF ; PRÉJUDICE (ETENDUE) ; FIXATION (DETERMINATION) ; APPRECIATOINS JUGE FONDEES SUR CRITERES ARTICLE L 56 DU CODE DE TRAVAIL

Aucun délai n'est imparti par le législateur pour former un appel incident. Les juges du fond apprécient souverainement les faits et moyens de preuve concernant le motif du licenciement et évaluent le préjudice compte tenu des critères fixés par l'article L 56 du Code du Travail.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 13 DU 8 FEVRIER 2006

LA COUR :

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que par jugement du 22 août 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa A, lui a alloué diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel différentiel de salaire et l'a débouté de ses autres demandes ;

Que par l'arrêt objet du pourvoi, la Cour d'appel de Dakar a réformé ledit jugement sur le rappel différentiel de salaire, l'a infirmé en allouant la somme d'un million de francs au travailleur à titre de dommages et intérêts et l'a confirmé pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi pris de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et du défaut de réponse à conclusions, en ce que l'arrêt attaqué a d'une part, déclaré l'appel incident de A recevable alors que celui-ci a été formé près de six mois après que les premières conclusions aient été échangées, et d'autre part retenu que « la démission est un acte volontaire, non équivoque émanant de l'employé... que l'énervement ne saurait être considéré comme une attitude déplacée ou injurieuse à l'égard de la hierarchie alors et surtout qu'il n'est pas discuté qu'elle est consécutive à un retard dans le paiement du salaire pour la troisième fois... » alors que c'est le fait que le défenseur ait déclaré «je ne peux plus travailler dans ces conditions, j'ai des problèmes » qui a été le fait générateur qui s'analyse en une démission dont il est simplement question de lui donner acte ;

Mais attendu que, relativement à la première branche du moyen, aucun délai n'est imposé par le législateur pour former appel incident, celui-ci pouvant être fait en tout état de la cause ;

Qu'en ce qui concerne la seconde branche, elle ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui, pour déclarer le licenciement abusif, ont retenu d'une part, que la déclaration de A susvisée n'est pas constitutive d'une attitude déplacée ou injurieuse à l'égard de la hiérarchie, et d'autre part que la lettre de licenciement ne contient aucun motif légitime ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de motifs constitutif d'un défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel qui a ordonné la liquidation sur état du rappel différentiel de salaire au motif que celui-ci a évolué, n'a pas « caractérisé cette évolution en indiquant la base juridique de l'évolution constatée et les deux montants concernés, c'est-à-dire celui de base et celui de passage c'est-à-dire le nouveau montant réactualisé ou à tout le moins, le montant de l'augmentation » ;

Mais attendu que ladite Cour, pour ordonner la liquidation sur état, a constaté d'une part, que le salaire de A a évolué et précisé que ce dernier appartient à la sixième catégorie de la Convention Collective du Commerce, d'autre part que les différentes évolutions n'ont pas été comptabilisées à son profit ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, sa décision n'encourt pas la cassation de ce chef ;
Sur le troisième moyen pris d'une insuffisance de motif constitutive d'une violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a alloué au défendeur la somme de 5 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts sans tenir compte des dispositions du texte susvisé ;

Mais attendu que la Cour n'a pas alloué la somme de 5 000 000 mais celle de 1 000 000 de francs et qu'elle a bien tenu compte des dispositions de l'article L 56 du Code du Travail en énonçant que A est marié et père d'enfants, qu'il a quatre ans d'ancienneté et percevait un salaire de 61 562 francs ;

Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

Sur le quatrième moyen pris d'une violation de l'article L 273 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel a fait droit à une demande nouvelle allouant à Aa A des dommages et intérêts sur la base « d'un prétendu licenciement abusif » alors que celui-ci n'avait pas quantifié sa demande devant le premier juge et de surcroît ladite demande était fondée sur « une prétendue résistance abusive » ;

Mais attendu qu'il résulte aussi bien de l'arrêt déféré que du mémoire ampliatif du pourvoi, que le sieur A avait formulé sa demande en dommages et intérêts devant le premier juge ;

Que dès lors, c'est sans aucune violation que la Cour d'Appel a alloué des dommages et intérêts au défendeur, le changement de fondement de la demande ou son défaut de quantification devant le premier juge, n'en faisant pas une demande nouvelle ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette Le pourvoi formé contre l'arrêt n° 252 b du 19 mai 2004 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;

Président Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseiller : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Mes B ET KOITA ; LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 08/02/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-02-08;13 ?
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