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08/02/2006 | SéNéGAL | N°12/06

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 février 2006, 12/06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12
du 08/02/2006
Social
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Ab A
Contre
La Société ABB Herlicq devenu ABB Technologies S.A.
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
08 février 2006
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE:E:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
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AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEM

E CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX;
ENTRE:...

ARRET N° 12
du 08/02/2006
Social
--------

Ab A
Contre
La Société ABB Herlicq devenu ABB Technologies S.A.
RAPPORTEUR:
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
08 février 2006
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE:E:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE SIX;
ENTRE:
Ab A demeurant au Saix, 05400 Veynes, France mais ayant élu domicile en l'étude de Mes LO et KAMARA, Avocats à la Cour, 38, rue Aa Ac à Dakar;
D'une part
ET
La Société ABB Herlicq devenu ABB Technologies S.A., ayant son siège social au Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour à Dakar;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes LO et KAMARA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A;

LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 28 décembre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 14 en date du 08 avril 2004 par lequel la Cour d'appel de Kaolack a débouté Ab A de toutes ses demandes;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour dénaturation du contrat de travail, défaut de base légale et violation de la loi;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 décembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
La Cour,
OUIMadame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour de cassation, par sa décision n° 78 du 27 août 2003, a cassé l'arrêt du 25 février 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar qui avait infirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal du travail de Dakar avait jugé la rupture des relations de travail entre les parties imputable à Ab A, et condamné la société AAB à payer à celui-ci diverses sommes d'argent;

Que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Kaolack à laquelle l'affaire a été renvoyée a retenu, comme le premier juge, que ladite rupture est imputable au demandeur;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation du contrat de travailen ce que la Cour d'appel a considéré que l'allocation de réinstallation a été payée en compensation des frais divers de déménagement alors que l'alinéa 2 de l'article 10 du contrat de travail en fait un paiement distinct versé en cas de licenciement et qu'elle figure à part sur le décompte établi par l'employeur le 1er juillet 1998;
Mais attendu que le contrat de travail dont la dénaturation est alléguée n'a pas été produit, le document versé par le demandeur, bien qu'intitulé «Contrat de travail», ne comportant aucune signature;
Que dès lors, il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale
Sur les première et quatrième branche du moyen réuniestirées de ce que la Cour d'Appel a retenu que le comportement des parties caractérisait une manifestation de leur volonté de poursuivre leurs relations contractuelles alors que d'une part, tant dans ses conclusions d'instance que d'appel, l'employeur a toujours proclamé avoir procédé au licenciement du demandeur et d'autre part, il a résilié l'assurance maladie et de retraite à la Capricel à compter du 31 mai 1998;
Mais attendu que pour aboutir à ladite constatation, l'arrêt attaqué a entre autres relevé que Ab A a travaillé au-delà du délai de préavis et a reçu en contrepartie paiement de l'intégralité de son salaire;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en ces branches;
Sur la deuxième branche du moyentirée de ce que la Cour d'appel a déclaré que s'il était constant qu'une nouvelle affectation était acquise, il importait peu, s'agissant de l'exécution d'un contrat à durée indéterminée, de solliciter la signature d'un nouveau contrat par les dirigeants de la maison mère alors qu'il résulte des termes même du contrat de travail du 1er janvier 1994, qu'une nouvelle nomination au sein du groupe ABB suppose la fin du contrat à Dakar;
Mais attendu que le contrat invoqué qui serait signé par les parties n'ayant pas été versé au débat, il échet de déclarer le moyen irrecevable en cette branche;
Sur la troisième branche du moyentirée de ce que pour rejeter la demande de Barillon, la Cour d'appel a considéré que de l'attestation de la Capricel prévoyance, il résulte que le travailleur a été inscrit à titre obligatoire jusqu'au 31 mai 1998, alors qu'il apparaît de la motivation de sa décision que les parties ont poursuivi leurs relations de travail au-delà de cette date;
Mais attendu qu'a supposé cette énonciation de la Cour erronée, il y a lieu de relever que seules les institutions sociales peuvent revendiquer le versement des cotisations à l'exclusion des travailleurs;
Qu'il s'ensuit que la cassation ne saurait être encourue;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article L56 du code du travail en ce que la Cour d'appel a décidé que le motif du licenciement était à chercher dans des circonstances postérieures, nonobstant les termes de la lettre de fin de contrat du 8 décembre 1997, et sans même mentionner expressément le motif allégué par la partie qui a rompu le contrat comme exigé par l'article L56alinéa 4 du code du travail;
Attendu que l'article L56 du code du travail dispose en son alinéa 4 que le jugement devra mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat comme l'article L50 du même code prescrit à celle-ci l'obligation de faire figurer le motif de la rupture dans l'écrit notifiant le préavis;
Que ces formalités ont pour effet de circonscrire le débat juridique autour de ces motifs sans qu'il soit possible pour le juge ou l'employeur de leur en substituer d'autres;
Attendu que l'employeur ayant soutenu avoir licencié Barillon pour insuffisance de résultats, la Cour d'appel, en énonçant que les causes de la rupture doivent être recherchées ailleurs en l'occurrence dans le fait que le susnommé n'a pas fourni la preuve d'être revenu à Dakar et de s'être heurté au refus de ABB de lui fournir du travail, a violé les dispositions de l'article visé au moyen;
PAR CES MOTIFS

Casse et annule n° 14 rendu le 8 avril 2004 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Kaolack.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar pour y être statué à nouveau;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/06
Date de la décision : 08/02/2006
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

DENATURATION - CONTRAT DE TRAVAIL - ABSENCE DE SIGNATURE

L'absence de signature du contrat de travail ne lie pas l'employeur à l'employé


Parties
Demandeurs : Bernard BARILLON
Défendeurs : La Société ABB Herlicq devenu ABB Technologies S.A.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Kaolack, 08 avril 2004

article L56 du code du travail


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-02-08;12.06 ?
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