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01/02/2006 | SéNéGAL | N°24/2006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 2006, 24/2006


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 24
du 01 février 2006
Civil et Commercial
--------
La Société Delmas Vieljeux
Contre
La Prévoyance Assurances -COSENAM
RAPPORTEUR :
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
1er février 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
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DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi pre...

ARRET N° 24
du 01 février 2006
Civil et Commercial
--------
La Société Delmas Vieljeux
Contre
La Prévoyance Assurances -COSENAM
RAPPORTEUR :
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
1er février 2006
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi premier février deux mille six ;
ENTRE :
La Société Delmas Vieljeux dite SDV Sénégal en ses bureaux 47, Avenue Aa A à Dakar, poursuite et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres BA et TANDIAN, Avocats à la Cour ;
D'une part
ET
1°) La Prévoyance Assurances S.A prise en la personne de son Directeur Général, demeurant en ses bureaux 5, Avenue B à Dakar, Immeuble Ad Ac ;
2°) La Compagnie Sénégalaise de Navigation Maritime dite COSENAM prise en la personne de son Directeur Général demeurant en ses bureaux 2, Rue Malenfant x Ab C à Dakar, défenderesses ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 07 juin 2000 par Maîtres BA et TANDIAN, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Delmas Vieljeux contre l'arrêt n° 556 du 14 août 1998 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la Prévoyance Assurances et la COSENAM ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 14 juin 2000 de Maître
Assane DIENE, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée : « . le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement à personne ou à domicile » ;
Attendu que le pourvoi de la Société DELMAS VIELJEUX a été déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 juin 2000, alors que l'arrêt attaqué lui a été signifié à son siège le 11 février 1999 ;
Qu'il est donc tardif et par suite irrecevable ;
Par ces motifs,
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société DELMAS VIELJEUX contre l'arrêt n° 556 rendu le 14 août 1998 pa la Cour d'appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller- Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Célina CISSE Papa Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/2006
Date de la décision : 01/02/2006
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

Cassation - pourvoi - recevabilité - conditions - délai - point de départ - signification au siège social

La signification de l'arrêt au siège social d'une personne morale fait courir le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation.


Parties
Demandeurs : La Société Delmas Vieljeux dite SDV Sénégal
Défendeurs : 1°) La Prévoyance Assurances S.A prise en la personne de son Directeur Général ; °) La Compagnie Sénégalaise de Navigation Maritime dite COSENAM

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 14 août 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-02-01;24.2006 ?
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