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25/01/2006 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 janvier 2006, 8


Texte (pseudonymisé)
Pape Ac Ab
c/
La SOTIBA SIMPAFRIC


SOCIETES ; ADMINISTRATEUR UNIQUE STATUTAIRE ; CONTRAT DE
TRAVAIL (NON) ; QUALITE DE SALARIE ; PREUVE ; DEFAUT ; CONSEQUENCES ;


L'administrateur unique statutaire d'une société, admis à faire valoir ses droits à la retraite qui prétend qu'il fait l'objet d'un licenciement déguisé mais ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail, c'est à bon droit que la Cour d'Appel le déboute de ses demandes liées à l'existence de relations de travail subordonné.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 08 DU 25 JANVIER 2006
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LA COUR :

OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat gé...

Pape Ac Ab
c/
La SOTIBA SIMPAFRIC

SOCIETES ; ADMINISTRATEUR UNIQUE STATUTAIRE ; CONTRAT DE
TRAVAIL (NON) ; QUALITE DE SALARIE ; PREUVE ; DEFAUT ; CONSEQUENCES ;

L'administrateur unique statutaire d'une société, admis à faire valoir ses droits à la retraite qui prétend qu'il fait l'objet d'un licenciement déguisé mais ne prouve pas l'existence d'un contrat de travail, c'est à bon droit que la Cour d'Appel le déboute de ses demandes liées à l'existence de relations de travail subordonné.

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 08 DU 25 JANVIER 2006

LA COUR :

OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'embauché en 1960 par la SOTIBA, Papa Ac Ab a été par la suite désigné par les associés de la société immobilière Sotiba, Administrateur unique de ladite société, fonction qu'il assumera jusqu'au 31 décembre 1982 date à laquelle il prétend avoir fait l'objet d'une décision de mise à la retraite qui n'est selon lui qu'un licenciement déguisé ;

Que c'est ainsi qu'il a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui s'est déclaré incompétent par jugement du 24 juin 1986 confirmé par la Cour d'Appel le 26 juin 1988 ;

Attendu que par arrêt n° 41 du 2 mai 1990, la Cour suprême a cassé la décision susvisée et renvoyé l'affaire devant la même Cour d'Appel autrement composée qui a rendu un arrêt en date du 24 juin 1992 dans le même sens que celui d'appel du 26 juin 1988 et qui a été à son tour cassé par la Cour de céans le 24 juillet 1996 et l'affaire renvoyée devant la Cour d'Appel autrement composée dont la première chambre sociale a rendu la décision présentement déférée qui a infirmé le jugement entrepris, constaté que Pape Ac Ab est administrateur unique statutaire, retenu la compétence de la chambre sociale pour connaître du litige et débouté FAYE de ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail ainsi que de toutes ses autres demandes :

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi et de la dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d'appel a retenu que FAYE n'était pas un simple salarié contractuel et ne pouvait par conséquent réclamer des indemnités de rupture, de congés, de transport et de fonction, alors qu'il est versé aux débats plusieurs bulletins de salaires et qu'il résulte du procès verbal de l'Assemblée de la Collectivité des Associés de la S.C. « Cité SOTIBA » que lesdits associés considèrent FAYE comme un salarié ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé d'une part, que tant dans ses conclusions d'appel que d'instance, FAYE a reconnu sans être contredit qu'il a été désigné administrateur unique de la Société Civile Immobilière SOTIBA, d'autre part, que le procès verbal versé aux débats stipule que seuls les associés de ladite société l'ont nommé premier administrateur, et enfin qu'ayant la qualité d'administrateur statutaire, sa situation dépend des décisions de l'assemblée générale ; qu'il en a tiré la conséquence qu'en l'absence de relation de travail subordonné il convient de le débouter ;

Qu'en l'état de ces énonciations et considérations, il n'encourt pas les reproches du moyen ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi, de la dénaturation des faits de la cause et de la violation des statuts en ce que la Cour d'appel a débouté FAYE de sa demande d'un traitement fixe et proportionnel alors que l'article 17 des statuts de la société prévoit que l'Administrateur pourra percevoir, en rémunération de ses fonctions, soit un traitement fixe mensuel, soit un traitement proportionnel aux bénéfices, soit encore un traitement fixe et proportionnel ;

Mais attendu que pour rejeter ce chef de demande, la Cour d'appel a, sans aucune violation ou dénaturation, fait observer que FAYE n'a pas rapporté la preuve que les statuts de la société ou une décision des actionnaires lui ont donné le droit d'avoir ensemble le traitement fixe et proportionnel en rémunération ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi, de la volonté des parties et de la dénaturation des faits de la cause en ce que la Cour d'Appel a débouté FAYE de sa demande relative au paiement d'une indemnité d'utilisation de sa villa pour les besoins de la société alors qu'il a été retenu, dans le procès verbal que l'Assemblée de la Collectivité des Associés de la S.C. « Cité Ad » du 2 avril 1977, « qu'une indemnité d'occupation devrait être prévue pour le local où était installée l'administration de la société (le domicile de FAYE) ainsi que le paiement des frais inhérents aux fonctions de l'administrateur... » ;

Mais attendu que la Cour d'Appel a débouté Pape Ac Ab de ce chef de demande au motif pertinent qu'il n'a pas été accompagné de justificatif ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Attendu que la Cour n'a relevé aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 103 rendu le 20 février 2002 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ae B ; Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 25/01/2006
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-01-25;8 ?
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