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25/01/2006 | SéNéGAL | N°10/2006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 janvier 2006, 10/2006


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10
du 25/01/06
Social
--------

Ac A et autres
Contre
La SOCOPAO SENEGAL-SDV
00
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
25 janvier 2006
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE:E:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAM

BRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX;
ENTRE:...

ARRET N° 10
du 25/01/06
Social
--------

Ac A et autres
Contre
La SOCOPAO SENEGAL-SDV
00
RAPPORTEUR:
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
François DIOUF
AUDIENCE:
25 janvier 2006
PRESENTS:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE:E:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SIX;
ENTRE:
Ac A et autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes B et LY, avocats à la Cour à Dakar;
D'une part
ET
La SOCOPAO Sénégal SDV (Société Delmas Vieljeux) sise au 47, avenue Ab Ad, Dakar élisant domicile … l'étude de Mes Ae C et Associés, avocats à la Cour;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aa B et LY, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A et autres;

LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 21 décembre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 216 b en date du 28 avril 2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 256 du Code du Travail, 125 de l'ancien Code du Travail devenu L 126 du nouveau Code du Travail et 241 du Code du Travail;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 décembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense pour le compte de la SDV Sénégal;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 24 février 2005 et tendant au rejet du pourvoi;
La Cour,
OUIMonsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac A et autres avaient saisi le Tribunal du travail de Dakar aux fins d'obtenir le paiement par leur employeur de diverses sommes à titre de rappels différentiels de salaire, de prime de transport, de rappels de congés payés, de préavis, de rappels de primes d'ancienneté, de primes de salissure, de rappels de primes de panier, d'indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Que par jugement du 20 decembre2000 confirmé par l'arrêt susvisé, ledit Tribunal a déclaré leur action prescrite;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article L256
du Code du Travail
Sur la première branche du moyen qui fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu que les demandeurs «n'ont introduit leur action que le 10 novembre 1995 soit cinq ans après la dernière date connue de la rupture des liens de travail subordonné qu'ils ont eu avec leur employeur» alors que d'une part, ceux-ci ont versé aux débats diverses pièces établissant le contraire comme les convocations de l'inspecteur du travail datées des 10 mars 1989, 19 octobre 1992, 25 octobre 1993 et 30 juin 1994 et d'autre part il résulte du dispositif du jugement du 20 décembre 2000 susvisé que l'action des travailleurs a été introduite le 30 juin 1993 et enfin que même si on considère une autre mention dudit dispositif qui énonce que «les relations les plus récentes remontent en 1988», «l'absence de précision dans cette dernière proposition permet d'affirmer que les relations les plus récentes remontent au 31 décembre 1988», ce qui permet de dire qu'il n'y a eu que quatre ans et six mois;
Sur la deuxième branche du moyen reprochant à l'arrêt déféré d'avoir confirmé le jugement du Tribunal du travail qui s'est fondé sur des motifs contradictoires;
Sur la troisième branche qui fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré sans motif que le protocole d'accord du 8 juillet 1992 a été signé après le départ de Ac A et autres de la SOCOPAO-SDV;
Sur la quatrième branche prise de ce que Ac A et autres ont versé aux débats leurs bulletins de salaire de 1992 à 2002 et en ont tiré la conséquence que leurs relations de travail avec la SOCOPAO-SDV n'ont jamais cessé alors que la cour d'appel a omis de répondre sur ce point;
Sur la cinquième branche du moyen prise de ce que les juges d'appel n'ont pas examiné la question du champ d'application du protocole d'accord du 8 juillet 1992 alors que des divergences d'interprétation existent sur ce point;
Sur le second moyen du pourvoi pris de la « violation de l'article 125 de l'ancien code du travail devenu article L126 du nouveau code et de l'article 241 du code du travail» en ce que les demandeurs ont soulevé dans leurs conclusions du 8 février 2002 la suspension du délai de prescription résultant de leur saisine de l'inspecteur du travail qu'atteste la convocation de ce dernier datée du 10 mars 1989 et versée aux débats alors que l'arrêt attaqué a complètement omis de statuer sur cette question;
SUR LES MOYENS REUNIS
Attendu que pour déclarer, par confirmation de la décision du premier juge, l'action des requérants prescrite, la Cour d'appel s'est limitée à énoncer «qu'il ne saurait être discuté que Ac A et ses 109 litis consorts n'ont introduit leur action que le 10 novembre 1995, soit plus de 5 ans après la dernière date connue de la rupture des liens de travail subordonné qu'ils ont eu avec leur employeur;
Qu'ils n'ont pas par ailleurs démontré que le protocole d'accord de 1992, signé après leur départ de l'entreprise peut produire des effets de droit à leur égard;»
Qu'en se déterminant ainsi, sans donner le fondement d'une telle assertion alors qu'il résulte de sa décision que les requérants ont contesté la prescription de leur action et versé divers documents à l'appui, elle n'a pas satisfait à l'obligation de motivation que la loi met à sa charge;
Qu'il s'ensuit que sa décision encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 216 b du 28 avril 2004 rendu par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau;
Ditque le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-rapporteur;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/2006
Date de la décision : 25/01/2006
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

PRESCRIPTION - DELAIS - CINQ ANS - CONVOCATION - INSPECTEUR TRAVAIL

Absence de prescription lorsque les travailleurs ont intenté une action cinq ans après la convocation répétée de l'inspecteur de travail


Parties
Demandeurs : Yoro THIAM et autres
Défendeurs : La SOCOPAO SENEGAL-SDV

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 28 avril 2004

L126 du nouveau code et de l'article 241 du code du travail


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-01-25;10.2006 ?
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