La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2006 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 2006, 20


Texte (pseudonymisé)
Aa A
c/
Ab B

VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET
COMMERCIALES ; DEFAUT DE BASE LEGALE.

Ab B a confié à Aa A la construction d'une villa clefs en main pour la somme de 10 000 000 F ; SENE arguant d'un arrêt prématuré des travaux a initié une procédure devant le Tribunal Régional qui a abouti à un jugement ordonnant que l'ouvrage soit laissé pour compte 8 000 000 F à titre de dommages et intérêts.
L'arrêt déféré a partiellement infirmé ce jugement sur le montant des dommages et intérêts.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE<

br>

ARRET N° 20 DU 04 JANVIER 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller en son rappo...

Aa A
c/
Ab B

VIOLATION DE L'ARTICLE 498 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET
COMMERCIALES ; DEFAUT DE BASE LEGALE.

Ab B a confié à Aa A la construction d'une villa clefs en main pour la somme de 10 000 000 F ; SENE arguant d'un arrêt prématuré des travaux a initié une procédure devant le Tribunal Régional qui a abouti à un jugement ordonnant que l'ouvrage soit laissé pour compte 8 000 000 F à titre de dommages et intérêts.
L'arrêt déféré a partiellement infirmé ce jugement sur le montant des dommages et intérêts.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 20 DU 04 JANVIER 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'Ousmane SENE a confié à Aa A la construction d'une villa clefs en mains pour la somme de 10 000 000 F ; qu'arguant d'un arrêt prématuré des travaux et prestations SENE a initié une procédure devant le Tribunal Régional de Dakar qui a abouti à un jugement ordonnant que l'ouvrage soit laissé pour compte au maître de l'ouvre et condamnant FALL à lui payer la somme de 8 000 000 F à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que par l'arrêt déféré la Cour d'appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, en ce que l'article 438 du Code des Obligations Civiles et Commerciales dispose « en cas d'exécution partielle ou défectueuse, le juge peut ordonner que l'ouvrage soit laissé pour compte au maître de l'ouvre du chef des dommages et intérêts qui lui sont dus », alors que les juges du fond, par fausse application, ont violé ce texte en décidant à la fois que l'ouvrage soit laissé pour compte à SENE et d'allouer à ce dernier des dommages et intérêts ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'exécution partielle et défectueuse de l'ouvrage, la Cour d'appel qui a ordonné que celui-ci soit laissé pour compte au maître de l'ouvre, a souverainement fixé le mode de réparation propre à assurer la réparation intégrale du préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris du défaut de base légale, en ce qu'après avoir infirmé le jugement entrepris, la Cour d'appel a ramené le montant des dommages et intérêts à la somme de 6 435 600 F, sans indiquer le texte de loi sur lequel elle s'est fondée ;

Mais attendu que l'existence, l'étendue et le mode de réparation du préjudice relèvent, si la loi n'en dispose autrement, de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels justifient leur décision par la seule évaluation qu'ils en font ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l'arrêt n° 109 rendu le 20 février 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Celina CISSE ; Conseiller Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ac C ; BABOU.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 04/01/2006
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2006-01-04;20 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award