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28/12/2005 | SéNéGAL | N°04/2005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 décembre 2005, 04/2005


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04
du 28/12/05
Social
--------
Groupe Scolaire DIOR
Contre
Françoise SARR
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
28 décembre 2005
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
E

N MATIERE SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ ;
ENTRE :
Le Groupe ...

ARRET N° 04
du 28/12/05
Social
--------
Groupe Scolaire DIOR
Contre
Françoise SARR
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
28 décembre 2005
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE CINQ ;
ENTRE :
Le Groupe Scolaire DIOR ayant son siège à Dakar aux Parcelles-Assainies unité 19 n° 147 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, rue Ab Aa A ;
D'une part
ET
Françoise SARR demeurant à Dakar, HLM Grand-Médine villa n° 301, élisant domicile … l'étude de Mes Ac B et Associés, avocats à la Cour, 125, rue Carnot x Calmette, Dakar ;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du Groupe Scolaire DIOR ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 19 novembre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 241 en date du 18 mai 2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris et alloué diverses sommes à Françoise SARR ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 19 alinéa 2 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 novembre 2004 portant notification de la déclaration du pourvoi au défendeur ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt partiellement confirmatif déféré que le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Françoise SARR et condamné son employeur le Groupe Scolaire DIOR à lui payer diverses indemnités ;
Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi (article 19 § de la CCNI et du manque de base légale en ce que la Cour d'appel déclare que la dame SARR n'était tenue ni de déférer aux convocations de l'infirmier ni de rester à son domicile ni encore moins de s'expliquer alors que d'une part c'est conformément aux dispositions de l'article susvisé que le Groupe Scolaire DIOR a cherché à exercer son droit de contre-visite en envoyant un infirmier au domicile de celle-ci et d'autre part, l'article 16 de la même convention prévoit que le chef d'établissement ne sanctionne l'employé qu'après avoir recueilli ses explications ;
Vu l'article 19 § 2 de la CCNI ;
Attendu qu'il résulte des dispositions dudit article que l'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite du travailleur déclaré malade si celui-ci n'a pas fait constater son état par le service médical de l'entreprise ;
Qu'en déclarant que la dame SARR « n'était en rien obligée de rester à son domicile pour y recevoir les visites inopinées de l'infirmier de l'école ni même de s'expliquer sur ce fait, la Cour d'appel qui n'indique pas en quoi la dame SARR n'était pas tenue de rester disponible pour les besoins de la contre-visite a, en statuant ainsi violé les dispositions de l'article visé au moyen et privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 241 rendu le 18 mai 2004 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/2005
Date de la décision : 28/12/2005
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cassation et renvoi

Analyses

Contrat de travail - rupture - licenciement - contre visite - travailleur malade - obligation de rester disponible pour une contre-visite

L'employeur a le droit de faire procéder à une contre-visite du travailleur déclaré malade si celui-ci n'a pas fait constater son état par le service médical de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui déclare abusif un licenciement sans expliquer en quoi une salariée n'était pas tenue de rester disponible pour les besoins d'une contre-visite.


Parties
Demandeurs : Le Groupe Scolaire DIOR
Défendeurs : Françoise SARR

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 18 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-12-28;04.2005 ?
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