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21/12/2005 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 2005, 13


Texte (pseudonymisé)
An A épouse X
c/
Rokhaya BODIAN et autres


CASSATION ; POURVOI EN CASSATION ; RECEVABILITE ; DEFAUT ; CAS ; MOYEN QUI CRITIQUE LES QUALITES D'UN JUGEMENT ;
SUCCESSIONS ; DETERMINATION DU DROIT APPLICABLE ; POUVOIR DU JUGE ; CONSTATATION DU COMPORTEMENT DU DEFUNT DE SON VIVANT ; DEDUCTION DU CHOIX DU DROIT DES SUCCESSIONS MUSULMANES ; VIOLATION ARTICLE 571 CF (NON).


Est irrecevable le moyen qui ne critique que les qualités d'un jugement.
Ne viole pas les dispositions de l'article 571 du Code de la famille, un jugement, qui, ap

rès avoir constaté que le défunt, connu comme un bon musulman, s'est, de son vi...

An A épouse X
c/
Rokhaya BODIAN et autres

CASSATION ; POURVOI EN CASSATION ; RECEVABILITE ; DEFAUT ; CAS ; MOYEN QUI CRITIQUE LES QUALITES D'UN JUGEMENT ;
SUCCESSIONS ; DETERMINATION DU DROIT APPLICABLE ; POUVOIR DU JUGE ; CONSTATATION DU COMPORTEMENT DU DEFUNT DE SON VIVANT ; DEDUCTION DU CHOIX DU DROIT DES SUCCESSIONS MUSULMANES ; VIOLATION ARTICLE 571 CF (NON).

Est irrecevable le moyen qui ne critique que les qualités d'un jugement.
Ne viole pas les dispositions de l'article 571 du Code de la famille, un jugement, qui, après avoir constaté que le défunt, connu comme un bon musulman, s'est, de son vivant, comporté conformément aux préceptes de sa religion, a éduqué ses enfants, nées de mères musulmanes, dans ladite religion, s'investissait dans la gestion de la mosquée comme encadreur et animateur, en a déduit, que par son comportement, celui-ci a manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de voir sa succession dévolue selon les règles du droit musulman.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 13 DU 21 DECEMBRE 2005

LA COUR ;

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;

Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué, rendu en dernier ressort, que la succession de feu Ac A a été liquidée suivant les règles du droit musulman et l'actif héréditaire net fixé à la somme de 7 230 135 F ;

Sur le premier moyen pris de la qualité de la dame Rokhaya BODIAN à représenter ses enfants, en ce que, « au vu du jugement n° 79 du 27 mai 2002 rendu par le Tribunal Régional de Ziguinchor, l'intimé est la dame Rokhaya BODIAN ès nom et ès qualité de ses enfants », alors que « cesdits enfants, Af A, Aj Am A, Ag A, Aa A, Ao A, Ad A, Ah Ak A, Aq A, An A, Ai A et Ab A sont majeurs, qu'ils ont été nommément désignés dans l'assignation, que chacun d'eux a reçu une copie de l'acte et, en conséquence, la dame Rokhaya BODIAN ne peut pas valablement les représenter et n'a aucune qualité pour le faire » ;

Mais attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des arrêts ou jugements rendus en dernier ressort ;
Et attendu que le moyen ne concerne aucune partie du dispositif, mais critique seulement les qualités de l'arrêt ;

D'où il suit qu'il est irrecevable ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 571 du Code de la Famille, en ce que le jugement attaqué a confirmé le jugement du Tribunal Départemental de Ziguinchor en ordonnant la liquidation de la succession de feu Ac A selon les règles du droit musulman, au motif qu'il s'est comporté conformément aux préceptes de sa religion et a éduqué ses enfants, nés de mères musulmanes, dans ladite religion, alors qu'il ne suffit pas d'être musulman pour se faire appliquer les règles de succession du droit musulman mais il faut que, de manière non équivoque, le de cujus ait fait savoir qu'il souhaite que sa succession ne se fasse pas selon les règles du droit commun ; que cette volonté doit apparaître d'un ensemble de faits sérieux, libres, éclairés, et objectivement observables ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que « le fait d'être musulman et d'aller à la mosquée, sans être suffisant, sont des éléments essentiels » et relevé que Ac A, de son vivant, « s'est comporté conformément aux préceptes de sa religion, a éduqué ses enfants, nés de mères musulmanes dans ladite religion », et qu'il était connu comme un bon musulman qui s'investissait dans la gestion de la mosquée du quartier comme encadreur et animateur », le Tribunal Régional de Ziguinchor en a exactement déduit que, par son comportement, Ac A a manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de voir sa succession dévolue selon les règles du droit musulman ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de An A épouse X formé contre le jugement numéro 79 rendu le 27 mai 2002 par le Tribunal Régional de Ziguinchor ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée :

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Ae B ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Al C et Associés ; Ap A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 21/12/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-12-21;13 ?
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