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21/12/2005 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 décembre 2005, 10


Texte (pseudonymisé)
SNR
c/
Ab Aa B


DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; NON EXAMINE.


La BSK avait accordé un prêt de somme d'argent à Ac A assorti d'un nantissement sur le droit au bail de l'immeuble appartenant à ce dernier qui a déclaré une liquidation des biens et Ab Aa nommé syndic. La SNR venue aux droits et obligations de l'ex BSK a fait inscrire une hypothèque conservatoire légale sur l'immeuble précité pour servir à DIOP et à SARR un commandement valant saisie réelle ; SARR a contesté l'inscription et le commandement.
L'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui

a ordonné la mainlevée.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


ARRET N° 10 DU 21 DECEMBRE 2005

L...

SNR
c/
Ab Aa B

DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; NON EXAMINE.

La BSK avait accordé un prêt de somme d'argent à Ac A assorti d'un nantissement sur le droit au bail de l'immeuble appartenant à ce dernier qui a déclaré une liquidation des biens et Ab Aa nommé syndic. La SNR venue aux droits et obligations de l'ex BSK a fait inscrire une hypothèque conservatoire légale sur l'immeuble précité pour servir à DIOP et à SARR un commandement valant saisie réelle ; SARR a contesté l'inscription et le commandement.
L'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a ordonné la mainlevée.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 10 DU 21 DECEMBRE 2005

LA COUR ;

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la BSK avait accordé un prêt de somme d'argent à Ac A assorti d'un nantissement sur le droit au bail de l'immeuble objet du titre foncier n° 1745/DP appartenant à DIOP qui, par jugement du 14 février 1981 du Tribunal de Première Instance de Dakar, a été déclaré en liquidation des biens et Ab Aa B nommé Syndic ; que la SNR, venue aux droits et obligations de l'ex-BSK dont le prêt n'a pas été remboursé, a fait inscrire en 1994, une hypothèque conservatoire légale sur l'immeuble précité jusqu'à concurrence de la somme de 13 692 923 F, montant de la créance de l'ex BSK sur DIOP, par réquisition de décembre 1994 pour ensuite servir à DIOP et à SARR, un commandement valant saisie réelle ; que SARR a contesté l'inscription et le commandement devant la même juridiction qui, par jugement du 21 juin 1995, en a ordonné la mainlevée ;

Attendu que par arrêt n° 8 CR du 29 juillet 2004, les chambres réunies ont rabattu l'arrêt n° 88 de la Chambre Civile et Commerciale de ce siège qui avait déclaré la SNR déchue de son pourvoi et renvoyé la cause et les parties devant ladite formation de jugement ;

Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que, saisie de conclusions invoquant le caractère non chirographaire de la créance pour écarter l'application du texte de loi retenu, la Cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce chef de dispositif des conclusions des parties, alors qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué et des conclusions de la SNR du 09 janvier 1997 le libellé suivant : « Au fond : Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en application de l'article 6 de la loi 91-21 du 16 février 1991 et des articles 914 et 919 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, compte tenu de ce que la créance de l'ex-BSK qui n'est pas chirographaire, échappe à la règle de la suspension des poursuites individuelles » ;

Vu l'article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 portant organisation judiciaire ;

Attendu que selon ce texte tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que, pour ordonner la mainlevée de l'hypothèque et du commandement valant saisie réelle, l'arrêt attaqué énonce : « la loi 91-21 du 16 février 1991 en instituant une hypothèque légale en faveur de la SNR, n'a pas entendu déroger aux dispositions sur la garantie des créanciers ; qu'elle ne pouvait pas d'ailleurs le faire puisque l'hypothèque n'est pas une institution nouvelle en droit positif ; qu'elle a toujours existé en faveur d'autres personnes mais donner à un créancier une garantie légale n'est pas le soustraire à l'accomplissement des formalités de la mise en ouvre de cette garantie ; que la loi 91-21 du 16 février 1991 non seulement ne déroge pas aux dispositions de la loi 79-60 du 12 juin 1976, mais elle y renvoie, pour les formalités de l'inscription de l'hypothèque légale qu'elle a instituée en faveur (des créanciers) que la SNR ne saurait dès lors être admise à inscrire une hypothèque même légale sur les biens immeubles de son débiteur déclaré en liquidation des biens depuis 1981 » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SNR arguant du caractère non chirographaire de sa créance née avant le jugement prononçant la liquidation des biens échappant ainsi à la règle de la suspension des poursuites individuelles, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 561 rendu le 05 septembre 1997 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne Ab Aa B aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Celina CISSE ; Conseiller Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocat : Me Babacar NIANG.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 21/12/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-12-21;10 ?
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