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07/12/2005 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 2005, 8


Texte (pseudonymisé)
SAIM Indépendance
c/
Ab Ac B


VIOLATION DE L'ARTICLE 571 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ET DU PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ; VIOLATION DE L'ACCORD LIANT LES PARTIES AU CONTRAT DE LOCATION VENTE ET DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
INSUFFISANTE APPRECIATION DES FAITS, DEFAUT DE BASE LEGALE ET VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT DE LOCATION VENTE.


Ab Ac B n'ayant pas respecté ses engagements découlant du contrat de location-vente d'un immeuble sis à Aa a été assigné devant le juge des référé

s en résiliation et en expulsion ; avant l'intervention d'une décision les parties o...

SAIM Indépendance
c/
Ab Ac B

VIOLATION DE L'ARTICLE 571 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ET DU PRINCIPE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL ; VIOLATION DE L'ACCORD LIANT LES PARTIES AU CONTRAT DE LOCATION VENTE ET DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
INSUFFISANTE APPRECIATION DES FAITS, DEFAUT DE BASE LEGALE ET VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU CONTRAT DE LOCATION VENTE.

Ab Ac B n'ayant pas respecté ses engagements découlant du contrat de location-vente d'un immeuble sis à Aa a été assigné devant le juge des référés en résiliation et en expulsion ; avant l'intervention d'une décision les parties ont passé un accord prévoyant que Fall devrait payer ses loyers sans prime d'imputation et acte leur a été donné par ordonnance du 17 mai 1990.
Fall arguant de difficultés rencontrées dans l'exécution de ses engagements a obtenu en référé le 30 octobre 1997, un délai de grâce jusqu'au 31 décembre 1997.
Cette ordonnance accordant une grâce a été confirmée par l'arrêt attaqué.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 8 DU 07 DECEMBRE 2005

LA COUR,

OUI Monsieur Ely Manel DIENG, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte de loi reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Ab Ac B était lié à SAIM Indépendance par un contrat de location-vente d'un immeuble sis à Aa ; que n'ayant pas respecté ses engagements, SAIM-Indépendance l'a assigné devant le juge des référés en résiliation du bail et en expulsion ; qu'avant l'intervention d'une décision judiciaire, les parties ont passé un accord soumis au même juge qui prévoyait pour FALL l'engagement de payer les loyers sous peine d'expulsion et acte leur en a été donné par ordonnance du 17 mai 1990 ;

Attendu que par ordonnance du 30 octobre 1997, FALL, arguant de difficultés rencontrées dans l'exécution de ses engagements, a obtenu du juge des référés un délai de grâce jusqu'au 31 décembre 1997 ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen, reproduit en annexe, pris de la violation de l'article 571 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et du principe de l'effet dévolutif de l'appel ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que « le premier juge n'a jamais prononcé la résiliation du contrat de location-vente qui lui aurait permis d'ordonner légalement l'expulsion de FALL » et relevé l'accord des parties devant le même juge portant sur le règlement des loyers affecté d'une clause pénale d'expulsion, la Cour d'appel, qui n'a pas fait application du texte invoqué, n'a pu violer celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxièmes et troisièmes moyens réunis, reproduits en annexe, pris d'une part de la violation de l'accord liant les parties au contrat de location et de l'autorité de la chose jugée et d'autre part, de l'insuffisante appréciation des faits, du défaut de base légale.

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de location-vente n'ayant jamais été résilié, la Cour d'appel, statuant en matière de difficultés d'exécution, a souverainement retenu que les paiements effectués par FALL après le 17 mai 1990, étaient parfaitement libératoires et qu'à ce jour, le décompte produit aux débats indique clairement que les sommes pour lesquelles il est poursuivi ne sont plus dues.

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de la SAIM Indépendance formé contre l'arrêt numéro 292 rendu le 24 août 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Celina CISSE ; Conseiller Rapporteur : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ad C A ; Malick SY FALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 07/12/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-12-07;8 ?
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