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07/12/2005 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 2005, 5


Texte (pseudonymisé)
La Société Anonyme Aa Ae B
c/
Ad Ac Y


CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; MANQUE DE BASE LEGALE ; CAS ;
DECLARATION DE RESPONSABILITE CIVILE ;
CONSTATATION D'UNE FAUTE OU PRESOMPTION DE FAUTE ; DEFAUT.


Manque de base légale, l'arrêt qui pour déclarer une agence immobilière responsable des destructions et des dommages subis par l'immeuble qui lui était donné en gérance s'est prononcé sans préciser si la responsabilité encourue avait pour fondement la faute ou la présomption de faute.


CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE


ARRET N° 5 DU 7 D

ECEMBRE 2005


LA COUR

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DI...

La Société Anonyme Aa Ae B
c/
Ad Ac Y

CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; MANQUE DE BASE LEGALE ; CAS ;
DECLARATION DE RESPONSABILITE CIVILE ;
CONSTATATION D'UNE FAUTE OU PRESOMPTION DE FAUTE ; DEFAUT.

Manque de base légale, l'arrêt qui pour déclarer une agence immobilière responsable des destructions et des dommages subis par l'immeuble qui lui était donné en gérance s'est prononcé sans préciser si la responsabilité encourue avait pour fondement la faute ou la présomption de faute.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 5 DU 7 DECEMBRE 2005

LA COUR

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;

ATTENDU, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite du cambriolage de la villa que la dame KEBE née Ad Ac A avait donnée en gérance à l'agence Ae B S.A, ci-après l'agence B, celle-ci a été condamnée à lui payer la somme de 9.812.753 F au titre de la remise en état ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles 96, 465, 9, 13 et 123 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel, d'une part, a mis à la charge de l'agence B une obligation de surveillance puis retenu sa responsabilité en énonçant qu'elle est présumée responsable des destructions et des dommages subis par l'immeuble, alors qu'il revient à la dame KEBE de prouver que l'agence B, en sa qualité de mandataire, a commis une faute et, d'autre part, « a renversé la charge de la preuve en rejetant les arguments de défense de l'agence B sans avoir, au préalable, établi la force probante des moyens de demande pouvant révéler l'existence d'une inexécution fautive », « le débiteur de l'obligation de moyens étant responsable lorsque le créancier a fait la preuve de l'inexécution de l'obligation » ;

Vu l'article 465 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

ATTENDU QUE pour condamner l'agence B, l'arrêt retient qu'elle « est tenue d'une obligation de moyens, celle d'apporter une diligence et un soin à l'exécution de son mandat ; que présentée comme une spécialiste dont l'intervention est rémunérée, son obligation était de veiller attentivement sur la villa qu'elle administrait et, à cet égard, elle est présumée responsable des destructions et dommages que l'immeuble a subis ; que, de la sorte pour se dégager, il lui appartient de prouver qu'elle n'a pas commis de faute » ;

ATTENDU QU'EN se déterminant ainsi, sans préciser si la responsabilité encourue par l'agence B avait pour fondement la faute ou la présomption de faute, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; en quoi, sa décision manque de base légale ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Casse et annule l'arrêt numéro 649 rendu le 26 décembre 1997 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne Ad Ac Y aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Ab C ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes X et GUEYE ; Af Z.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 07/12/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-12-07;5 ?
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