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07/12/2005 | SéNéGAL | N°03/2005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 2005, 03/2005


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03
du 07 décembre 2005
Civil et Commercial
--------
Ab B
Contre
José AMAR
RAPPORTEUR :
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 décembre 2005
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MAT

IERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept décembre deux mille cinq ;
ENTRE :
Ab B demeu...

ARRET N° 03
du 07 décembre 2005
Civil et Commercial
--------
Ab B
Contre
José AMAR
RAPPORTEUR :
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 décembre 2005
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Ely Manel DIENG, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept décembre deux mille cinq ;
ENTRE :
Ab B demeurant à la Cité SODALO N° 59, Nord Foire à Dakar, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maître Abdou KANE, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET
José AMAR demeurant au 82 Rue Aa A, 94 140 Alfortville (France), défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Ibrahima NIANG, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 15 mars 2004 par Maître Abdou KANE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B contre l'ordonnance n° 877 du 30 juin 2003 rendu par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans la cause l'opposant à José AMAR ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 juin 2004 de Maître Ibrahima DIAW, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que la dame Ab B, qui s'est pourvue en cassation le 15 mars 2004 contre l'ordonnance de référé n° 877 rendue le 30 juin 2003 par le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, a signifié son recours à la partie adverse, suivant exploit du 18 juin 2004, sans observer les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 21 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Qu'il y a lieu de la déclarer déchue de son recours, par application de l'article 20 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs,
Déclare Ab B déchue de son pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé n° 877 rendue le 30 juin 2003 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Ely Manel DIENG, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Célina CISSE Ely Manel DIENG
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/2005
Date de la décision : 07/12/2005
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

Cassation - pourvoi - déchéance - inobservation des formalités prévues par l'article 20 de la loi du 30 mai 1992 - Election de domicile et mention du délai de production du mémoire en défense

Encourt la déchéance du pourvoi le demandeur en cassation qui a signifié son mémoire sans observer les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 21 de la loi organique sur la Cour de cassation.


Parties
Demandeurs : Claude BARNIER
Défendeurs : José AMAR

Références :

Décision attaquée : Tribunal Régional Hors Classe de Dakar (référé), 30 juin 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-12-07;03.2005 ?
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