La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | SéNéGAL | N°02/2005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 2005, 02/2005


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02
du 07 décembre 2005
Civil et Commercial
--------
Ac A
Contre
Ali JABER
RAPPORTEUR :
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 décembre 2005
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MA

TIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept décembre deux mille cinq ;
ENTRE :
Ac A dem...

ARRET N° 02
du 07 décembre 2005
Civil et Commercial
--------
Ac A
Contre
Ali JABER
RAPPORTEUR :
Célina CISSE
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
07 décembre 2005
PRESENT :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Pape Makha NDIAYE, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept décembre deux mille cinq ;
ENTRE :
Ac A demeurant à Villeneuve en France, demanderesse élisant domicile … l'étude de Aa B et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part
ET
Ali JABER demeurant à Rufisque, Ad Ae, Rue Ab, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître René Louis LOPY, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 13 mai 2004 par Aa B et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l'arrêt n° 02 du 02 janvier 2003 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ali JABER ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 02 juin 2004 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ali JABER et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que par jugement rendu le 06 janvier 1999, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a débouté Ac A de sa demande en remboursement de la somme de 10.000.000 F prétendument prêtée à Ali A et matérialisée par un chèque, au motif qu'elle n'a pas rapporté la preuve de la réalité du prêt ;
Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Sur la déchéance :
Attendu que, contrairement aux allégations du défendeur, le pourvoi formé le 13 mai 2004, et non le 20 février 2004, a bien été signifié dans le délai de la loi ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, pour débouter la requérante de son action, la Cour d'appel a considéré qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de la réalité du prêt et que le chèque produit ne peut valoir commencement de preuve par écrit, alors que, d'une part, le prêt était suffisamment prouvé dès l'instant où il y a remise de chèque reconnue par C et des attestations de tierces personnes de l'engagement de ce dernier au remboursement du prêt, et d'autre part, même si le chèque émane de la requérante, le fait que sa remise et son encaissement ne soient pas contestés, emporte son opposabilité à JABER ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit, d'une part, « qu'il appartient effectivement à la dame A de prouver la réalité du prêt » et, d'autre part, « que le chèque produit ne saurait valoir commencement de preuve par écrit dès lors qu'il n'émane pas de celui auquel on l'oppose », et constaté « que les photocopies d'attestations versées au dossier au contenu très vague n'ont aucune force probante », la Cour d'appel en a justement déduit que le preuve de la réalité du prêt n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi de Ac A formé contre l'arrêt numéro 02 rendus le 02 janvier 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Célina CISSE, Conseiller-Rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Célina CISSE Papa Makha NDIAYE
Le Greffier
Fatou DIA BA
ANNEXE
Article 9 alinéa 1 du Code des Obligations Civiles et Commerciales :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence » et l'article 16 alinéa 2 du même code définit un commencement de preuve par écrit comme étant « tout écrit qui rend vraisemblable le fait allégué et qui émane de celui auquel on l'oppose . ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2005
Date de la décision : 07/12/2005
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PRET - preuve - commencement de preuve par écrit - chèque - chèque n'émanant pas de la partie à laquelle on l'oppose

N'encourt pas la censure l'arrêt qui déduit l'absence de preuve d'un prêt de ce que le chèque produit ne saurait valoir commencement de preuve par écrit dès lors qu'il n'émane pas de celui auquel on l'oppose », et qui constate « que les photocopies d'attestations versées au dossier au contenu très vague n'ont aucune force probante ».


Parties
Demandeurs : Jeannine JOLIBERT
Défendeurs : Ali JABER

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 02 janvier 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-12-07;02.2005 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award