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07/12/2005 | SéNéGAL | N°01/2005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 2005, 01/2005


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01
du 07 décembre 2005
Civil et Commercial
--------
CBAO
Contre
Amadou Bella BA
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
Ministère Public :
François DIOUF
AUDIENCE
07 décembre 2005
PRESENTS
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIAWARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
E

N MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept décembre deux mille cinq ;
ENTRE :
La ...

ARRET N° 01
du 07 décembre 2005
Civil et Commercial
--------
CBAO
Contre
Amadou Bella BA
RAPPORTEUR :
Ibrahima GUEYE
Ministère Public :
François DIOUF
AUDIENCE
07 décembre 2005
PRESENTS
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président
Célina CISSE, Mouhamadou DIAWARA, Conseillers
Fatou Dia BA, Greffier
MATIERE :
Civile et commerciale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
--------------
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept décembre deux mille cinq ;
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de l'Afrique Aa dite CBAO, Société Anonyme ayant son siège social à Dakar, Place de l'Indépendance, poursuites et diligences de son Directeur Général, demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres Ae X et Associés, Avocats à la Cour ;
D'une part
ET
Amadou Bella BA demeurant à Dakar, Fass Delorme, Villa n° 60, défendeur élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha DIOP, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2000 par Maîtres Ae X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la CBAO contre l'arrêt N° 172 du 20 décembre 2000 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à Amadou Bella BA ;
VU le VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et la somme pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 12 février 2000 de Maître Malick SEYE FALL, Huissier de Justice ;
La Cour,
OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mamadou Bella BA a donné, suivant acte notarié, tous pouvoirs à Ad C, notamment pour donner en hypothèque l'immeuble objet du TF 19 683/DG ; que nanti de ce pouvoir, C devait constituer Bella BA, caution hypothécaire de Ad Ab Y A bénéficiaire d'un prêt consenti par la BIAO devenue CBAO ; que pour la réalisation de sa garantie, cette dernière a initié une procédure de saisie immobilière ayant abouti à l'adjudication de l'immeuble objet du TF 19 683/DG précité à ladite banque ; qu'à la suite de la mutation de l'immeuble au nom de la CBAO, celle-ci a saisi le juge des référés qui a ordonné l'expulsion de Ac B comme occupant sans droit ni titre ;
Attendu que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel de Dakar, se fondant sur la règle « le criminel tient le civil en l'état », a ordonné, suite à une information ouverte contre x, le sursis à statuer jusqu'à intervention de la décision pénale ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 4 du Code de Procédure Pénale, en ce que la Cour d'appel a ordonné le sursis à statuer sur le fondement de la règle « le criminel tient le civil en l'état », alors que l'action exercée devant la juridiction civile n'est pas une action en réparation du dommage causé par l'infraction, mais celle tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte « l'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique ;
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ;
Attendu que, pour ordonner le sursis à statuer, la Cour d'appel , statuant en matière de référé, énonce que « la décision pénale à intervenir peut avoir une influence sur la solution du présent litige » ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, d'autre part, la règle « le criminel tient le civil en l'état » ne concerne que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction, et non une demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt numéro 172 rendu le 20 décembre 2000 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne Amadou Bella BA aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Célina CISSE, Conseiller ;
Mouhamadou DIAWARA, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Fatou DIA BA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller
Ibrahima GUEYE Célina CISSE Mouhamadou DIAWARA
Le Greffier
Fatou DIA BA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2005
Date de la décision : 07/12/2005
Chambre civile et commerciale
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Référé - compétence - trouble manifestement illicite - occupation sans droit ni titre - instance pénale en cours - absence d'influence sur les mesures conservatoires

La juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La règle « le criminel tient le civil en l'état » ne concerne que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction, et non une demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre.


Parties
Demandeurs : CBAO
Défendeurs : Amadou Bella BA

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 20 décembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-12-07;01.2005 ?
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