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23/11/2005 | SéNéGAL | N°2

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 2005, 2


Texte (pseudonymisé)
DAKARNAVE
c/
Ab Aa X


CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; CAUSES ; MOTIF LEGITIME ; PREUVE ; MOYENS DE PREUVES ; RAPPORTS DES SUPERIEURS (NON) CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; MOTIF LEGITIME ; ENQUETE ;
DISPENSE ; POSSIBILITES ; CONDITIONS ; CASSATION.


Le motif du licenciement étant fondé sur des rapports établis par les supérieurs hiérarchiques du travailleur qui a nié les faits, la Cour d'Appel, après avoir relevé que lesdits rapports n'ont pas été communiqués à ce dernier, a pu, à bon droit, retenir que l'employeur n'a pas rapporté la p

reuve de ses allégations tout en rejetant la demande d'enquête qui n'est pas obligatoire...

DAKARNAVE
c/
Ab Aa X

CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; CAUSES ; MOTIF LEGITIME ; PREUVE ; MOYENS DE PREUVES ; RAPPORTS DES SUPERIEURS (NON) CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; MOTIF LEGITIME ; ENQUETE ;
DISPENSE ; POSSIBILITES ; CONDITIONS ; CASSATION.


Le motif du licenciement étant fondé sur des rapports établis par les supérieurs hiérarchiques du travailleur qui a nié les faits, la Cour d'Appel, après avoir relevé que lesdits rapports n'ont pas été communiqués à ce dernier, a pu, à bon droit, retenir que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de ses allégations tout en rejetant la demande d'enquête qui n'est pas obligatoire.

CHAMBRE SOCIALE
ARRET N° 02, DU 23 NOVEMBRE 2005

LA COUR :

OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport,
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement en date du
22 novembre 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ab Aa X par Y B, son employeur et a condamné celui-ci à lui payer 5 000 000 F. à titre de dommages-intérêts ;

Sur les premier et deuxième moyen réunis tirés de la dénaturation des faits et de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel a considéré que la requérante fonde le motif du licenciement sur les rapports des supérieurs hiérarchiques de LEYE produits au dossier alors que le véritable motif du licenciement qui figure dans la lettre de licenciement est lié aux incidents survenus entre LEYE et l'armateur du navire « BRAHM » et qu'en n'examinant pas si ces faits sont fondés ou non elle ne permet pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle ;

Mais attendu que sous ces griefs la requérante ne tente qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui, LEYE ayant nié les faits qui lui sont reprochés et la lettre de licenciement parlant de perte de confiance basée sur les faits allégués par l'employeur dont son mauvais comportement vis-à-vis de la hiérarchie, ont pu à bon droit, après avoir relevé que lesdits rapports n'ont pas été communiqués à LEYE et ne lui ont jamais valu ni avertissement ni aucune autre sanction, retenir que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de ses allégations ;

D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel n'a pas ordonné une enquête pour vérifier la réalité du motif du licenciement ;
Mais attendu que l'enquête prévue par l'article L 56 visé au moyen n'a pas un caractère obligatoire, les juges du fond peuvent l'écarter s'ils trouvent dans les faits et les pièces du dossier de la cause assez d'éléments pour fonder leur conviction ;
Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 258 rendu le 19 mai 2004 par la première chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ac C, Ad A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 23/11/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-11-23;2 ?
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