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23/11/2005 | SéNéGAL | N°02/2005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 2005, 02/2005


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 2
du 23/11/05
Social
--------
DAKARNAVE
Contre
Seydina Oumar LEYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
23 novembre 2005
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE

SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ;
ENTRE :
B A sise dans l'...

ARRET N° 2
du 23/11/05
Social
--------
DAKARNAVE
Contre
Seydina Oumar LEYE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
23 novembre 2005
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEAGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ;
ENTRE :
B A sise dans l'enceinte du Port Autonome de Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, Immeuble Les Dunes, Appartement C 24, HLM SODIDA, Dakar ;
D'une part
ET
Seydina Oumar LEYE, demeurant au 15, rue Q x 1, Derklé, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boucounta DIALLO, avocat à la Cour, ex immeuble Air Afrique, Place de l'Indépendance, Dakar ;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Abdoulaye BABOU, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 13 septembre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 258 en date du 19 mai 2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 56 du Code du Travail, dénaturation des faits et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 30 septembre 2004 ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que par jugement en date du 22 novembre 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Seydina Oumar LEYE par B A, son employeur et a condamné celui-ci à lui payer 5 000 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la dénaturation des faits et de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a considéré que la requérante fonde le motif du licenciement sur les rapports des supérieurs hiérarchiques de LEYE produits au dossier alors que le véritable motif du licenciement qui figure dans la lettre de licenciement est lié aux incidents survenus entre LEYE et l'armateur du navire « BRAHM » et qu'en n'examinant pas si ces faits sont fondés ou non elle ne permet pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle ;
Mais attendu que sous ces griefs la requérante ne tente qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui, LEYE ayant nié les faits qui lui sont reprochés et la lettre de licenciement parlant de perte de confiance basée sur les faits allégués par l'employeur dont son mauvais comportement vis-à-vis de la hiérarchie, ont pu à bon droit, après avoir relevé que lesdits rapports n'ont pas été communiqués à LEYE et ne lui ont jamais valu ni avertissement ni aucune autre sanction, retenir que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de ses allégations ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés et doivent être rejetés ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d'appel n'a pas ordonné une enquête pour vérifier la réalité du motif du licenciement ;
Mais attendu que l'enquête prévue par l'article L 56 visé au moyen n'a pas un caractère obligatoire, les juges du fond peuvent l'écarter s'ils trouvent dans les faits et les pièces du dossier de la cause assez d'éléments pour fonder leur conviction ;
Qu'il échet donc de rejeter le moyen ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 258 rendu le 19 mai 2004 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/2005
Date de la décision : 23/11/2005
Chambre sociale

Analyses

Licenciement - motif- allégations - preuve - appréciation souveraine du juge

Le juge apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumise aux débats dont il déduit l'absence de motif du licenciement.


Parties
Demandeurs : DAKARNAVE S.A
Défendeurs : Seydina Oumar LEYE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 19 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-11-23;02.2005 ?
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