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23/11/2005 | SéNéGAL | N°01/2005

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 novembre 2005, 01/2005


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 1
du 23/11/ 05
Social
--------
Cours Privés B
Contre
Diabel SENE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
23 novembre 2005
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE

SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ;
ENTRE :
Les Cours Privés B...

ARRET N° 1
du 23/11/ 05
Social
--------
Cours Privés B
Contre
Diabel SENE
RAPPORTEUR :
Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC :
François DIOUF
AUDIENCE :
23 novembre 2005
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------------
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
--------------
LA COUR DE CASSATION
--------------
TROISIEME CHAMBRE STATUANT
EN MATIERE SOCIALE
--------------
A L'AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ ;
ENTRE :
Les Cours Privés B sis à Ad A C, 1ère rue après la SONEES de Ak Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, 127, avenue Ah Ae X Al Aj, Dakar ;
D'une part
ET
Diabel SENE demeurant au quartier Mbataalé, Ai Af, Aa mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ag A et Associés, avocats à la Cour, 73, bis rue An Am Ab ;
D'autre part
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Cours Privés B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 28 juillet 2005 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 25 en date du 19 janvier 2005 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, alloué diverses sommes à Diabel SENE et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour insuffisance de motifs constitutive de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 1er août 2005 ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Diabel SENE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 27 septembre 2005 et tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que par jugement en date du 28 octobre 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Diabel SENE par les Cours Privés B et l'a débouté de sa demande de reclassement ;
Que par l'arrêt querellé, la Cour d'appel a déclaré le licenciement abusif.
Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs constitutive de manque de base légale en ce que la Cour d'appel ne motive pas suffisamment sa décision en se contentant de dire que l'employeur n'a pas démontré en quoi les griefs invoqués tels que l'absence d'ampliation de la lettre du 13 août 2000, la partialité de SENE dans le système de pointage et le faux constituent en l'espèce un cumul de fautes lourdes, alors que les requérants ont démontré dans leurs conclusions d'appel du 8 avril 2004 que le sieur SENE, en sa qualité de surveillant général de l'Ecole, n'avait pas à répondre à une correspondance en utilisant le cachet de l'Ecole pour témoigner contre elle, à son insu, manquant totalement de loyauté vis-à-vis de l'employeur ;
Attendu qu'il résulte du dossier que les Cours Privés B ont licencié Diabel SENE pour son manque de loyauté envers l'employeur consistant à avoir fait un faux témoignage en faveur d'un collègue qui était en procès contre l'Ecole et que ce fait soit intervenu moins de six mois après un avertissement écrit ;
Attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits ou les motifs allégués sont bien établis et s'ils ont un lien de causalité avec la rupture ;
Qu'en outre, l'existence ou l'absence d'une faute pénale n'entraînant pas ipso facto l'existence ou l'absence d'une faute professionnelle ils doivent statuer sur la faute professionnelle alléguée par l'employeur ;
Attendu que d'une part, en évoquant des motifs secondaires par rapport à la déloyauté du travailleur alléguée par l'employeur, comme l'absence d'ampliation de la lettre comportant le faux témoignage ou la justification de la partialité de SENE dans le système de pointage et d'autre part, en déclarant que l'employeur aurait du, s'agissant du faux allégué, utiliser une procédure principale ou incidence contre l'acte sous seing privé (alors que SENE n'a jamais contesté avoir produit l'écrit incriminé), la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant ainsi de base légale.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 25 rendu le 19 janvier 2005 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar pour y être statué à nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, le Conseiller et le Greffier.
Le Président-rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Awa SOW CABA Mamadou A. DIOUF Cheikh T. DIALLO Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/2005
Date de la décision : 23/11/2005
Chambre sociale
Sens de l'arrêt : Cassation et renvoi

Analyses

contrat de travail - rupture - licenciement - motifs -faute - lien de causalité -

Il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits ou les motifs allégués sont bien établis et s'ils ont un lien de causalité avec la rupture ;Il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits ou les motifs allégués sont bien établis et s'ils ont un lien de causalité avec la rupture. Ils doivent statuer sur la faute professionnelle alléguée par l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt d'une Cour d'appel qui évoque des motifs secondaires par rapport à la déloyauté du travailleur alléguée par l'employeur et qui n'explique pas pourquoi l'employeur aurait dû utiliser une procédure principale ou incidente contre l'acte sous seing privé s'agissant du faux allégué.


Parties
Demandeurs : Les Cours Privés ASSELAR
Défendeurs : Diabel SENE

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dakar, 19 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-11-23;01.2005 ?
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