La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2005 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2005, 49


Texte (pseudonymisé)
La S.D.I.H
C/
Aa X


CONTRAT DE TRAVAIL ; EXECUTION ; CHEF D'ENTREPRISE ; POUVOIR DE
DIRECTION DU CHEF D'ENTREPRISE ; EXERCICE ; POUVOIR DE MUTATION ; AFFECTATION À UN EMPLOI D'UNE CATEGORIE INFERIEURE ; CONDITIONS ; CONSULTATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ; CONDITIONS ;
EXISTENCE D'UN COLLEGE DE DELEGUES DU PERSONNEL ;
REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS ; DELEGUES DU PERSONNEL ;
ATTRIBUTIONS ; FONCTIONS CONSULTATIVES ; CONSULTATION EN
CAS D'AFFECTATION D'UN TRAVAILLEUR À UN EMPLOI D'UNE
CATEGORIE INFERIEURE ; CONDITIONS ; EXISTENCE D'UN COLLEGE
DE DELEGUES DU

PERSONNEL.


En cas de nécessité de service l'employeur peut, après consultation des...

La S.D.I.H
C/
Aa X

CONTRAT DE TRAVAIL ; EXECUTION ; CHEF D'ENTREPRISE ; POUVOIR DE
DIRECTION DU CHEF D'ENTREPRISE ; EXERCICE ; POUVOIR DE MUTATION ; AFFECTATION À UN EMPLOI D'UNE CATEGORIE INFERIEURE ; CONDITIONS ; CONSULTATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ; CONDITIONS ;
EXISTENCE D'UN COLLEGE DE DELEGUES DU PERSONNEL ;
REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS ; DELEGUES DU PERSONNEL ;
ATTRIBUTIONS ; FONCTIONS CONSULTATIVES ; CONSULTATION EN
CAS D'AFFECTATION D'UN TRAVAILLEUR À UN EMPLOI D'UNE
CATEGORIE INFERIEURE ; CONDITIONS ; EXISTENCE D'UN COLLEGE
DE DELEGUES DU PERSONNEL.

En cas de nécessité de service l'employeur peut, après consultation des délégués du personnel, affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure, en vertu de l'article 14 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle.
Viole ce texte la Cour d'Appel qui énonce que les délégués du personnel n'ont pas été consultés sans qu'il soit établi que l'entreprise en disposait.

Chambre sociale
Arrêt N° 49 du 26 octobre 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 14 de la CCNI en ce que la Cour d'Appel a considéré que l'employeur n'a pas respecté les conditions posées par ledit article, à savoir, premièrement « la nécessité de service », puisque selon elle, la SDIH disposait d'un autre gardien remplaçant en la personne de DIEME, deuxièmement « la consultation des délégués du personnel » qui ne résultait pas toujours selon elle des débats et des pièces de la procédure alors que, d'une part, la disponibilité d'un gardien remplaçant a toujours été contestée et que, d'autre part, la SDIH ne dispose pas du nombre d'employés rendant obligatoire l'existence de délégués du personnel ;

Vu l'article 14 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;

Attendu qu' aux termes de l'article susvisé « en cas de nécessité de service ou pour éviter du chômage, l'employeur après consultation des délégués du personnel, pourra affecter momentanément un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure à son classement habituel.» ;

Attendu d'une part, qu'en considérant qu'il n'y ait pas nécessité de service, se bornant à affirmer que l'entreprise disposait d'un autre gardien, alors que même si tel était le cas, le simple fait pour le travailleur de discuter les instructions de son employeur et de refuser dans un premier temps de rejoindre son poste de mutation rend légitime son licenciement et, d'autre part, en déclarant que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, sans vérifier si l'entreprise en disposait, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen par fausse application ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,

Casse et annule l'arrêt n° 44 rendu le 23 janvier 2001 par la Cour d'Appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Président : Awa SOW CABA ; Conseiller - Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ab C ; A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 26/10/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-26;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award