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26/10/2005 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2005, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six octobre deux mille
L'Ecole Ap Ak Ae Ac Aq Ab sise à la Pâte d'Oie x Ag
Ai, An mais ayant élu domicile en l'étude de Me Khalilou SEYE, avocat à la Cour, Boulevard Ah MBaye, Dakar ;ENTRE
Mame Ao C et 8 autres, demeurant à Dakar faisant élection de domicile en
l'étude de Me Samba METTI, avocat à la Cour, 127, avenue Aa Al A Ad Af,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Khalilou SEYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la l'Ecole Ap Ak Ae Ac Aq Ab ; LADITE déclaration en

registrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 3 janvier 20...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six octobre deux mille
L'Ecole Ap Ak Ae Ac Aq Ab sise à la Pâte d'Oie x Ag
Ai, An mais ayant élu domicile en l'étude de Me Khalilou SEYE, avocat à la Cour, Boulevard Ah MBaye, Dakar ;ENTRE
Mame Ao C et 8 autres, demeurant à Dakar faisant élection de domicile en
l'étude de Me Samba METTI, avocat à la Cour, 127, avenue Aa Al A Ad Af,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Khalilou SEYE, avocat à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de la l'Ecole Ap Ak Ae Ac Aq Ab ; LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 3 janvier 2005 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°319 en date du 22 juin
2004 par lequel la Cour d'appel de Kaolack a infirmé le jugement rendu en toutes ses
dispositions, déclaré le licenciement de Am Ao C et autres abusif et leur a alloué diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par erreur d'appréciation et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Am Ao C et 8 autres ;
VU la lettre du greffe en date du 3 janvier 2005 ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la Cour d'appel, infirmant le
jugement rendu par le Tribunal du travail de Dakar le 15 juillet 2002, a déclaré les
licenciements de Am Ao C et autres abusifs et leur a alloué diverses sommes ;
Sur la première branche du second moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que pour
infirmer le jugement susvisé, les juges d'appel se sont cachés derrière l'argument tiré de la non-production par écrit de la preuve du caractère légitime du licenciement alors qu'une
enquête a permis de les éclairer sur les reproches faits aux travailleurs ;
Vu l'article L 51 du Code du Travail ;

Attendu selon les dispositions dudit article que la non-observation de la formalité de la
notification écrite de la rupture ou de l'indication du motif ne rend pas le licenciement abusif, celui-ci étant tout simplement considéré comme irrégulier en la forme ;
Attendu que pour infirmer la décision du Tribunal du Travail, la Cour d'appel se borne à
énoncer que l'enquête n'a pas permis d'établir, qu'eu égard à leur qualité d'enseignant, les
appelants n'avaient pas le droit de participer à la fête de l'école alors qu'il ne leur était pas
reproché d'avoir participé mais plutôt d'avoir organisé la fête à l'insu de la direction ;
Qu'il s'ensuit que sa décision encourt la cassation ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen et le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 319 du 22 juin 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne les dommages- intérêts
résultant du licenciement abusif et ceux alloués au titre du non reversement des cotisations
sociales.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à nouveau. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-26;052 ?
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