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26/10/2005 | SéNéGAL | N°051

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2005, 051


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six octobre deux mille
Ab C et Ac B demeurant aux Parcelles-Assainies, Unité Il villa n° 386 à Dakar représentés par Ad A, Mandataire Syndical ;
La Société des Transports Touristiques, rue Ae Aa x Docteur Thèze élisant
domicile … l'étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour à Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ad A, mandataire
syndical agissant au nom et pour le compte de Ab C et Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 28 dé

cembre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 100 en date du 25...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six octobre deux mille
Ab C et Ac B demeurant aux Parcelles-Assainies, Unité Il villa n° 386 à Dakar représentés par Ad A, Mandataire Syndical ;
La Société des Transports Touristiques, rue Ae Aa x Docteur Thèze élisant
domicile … l'étude de Me Adnan YAHYA, avocat à la Cour à Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ad A, mandataire
syndical agissant au nom et pour le compte de Ab C et Ac B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 28 décembre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 100 en date du 25
février 2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des termes du litige ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société des Transports Touristiques ;
VU la lettre du greffe en date du 3 janvier 2005 ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
LA COUR,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu que par procès-verbal de comparution enregistré au greffe de la Cour le 28 décembre 2004, Ab C et Ac B par le biais de leur mandataire syndical Ad A, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 100 rendu le 25 février 2004 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar dans le litige les opposant à la Société des Transports
Touristiques du Sénégal ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que Ad A ait demandé et obtenu l'agrément du Président de la chambre sociale conformément aux dispositions de l'article 56 alinéa 2 de la loi organique susvisée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Déclare irrecevable le pourvoi formé le 28 décembre 2004 contre l'arrêt n° 100 rendu le 25 février 2004 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 051
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-26;051 ?
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