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26/10/2005 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2005, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six octobre deux mille
Ac C demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;ENTRE
La Société SOTEXPHARM, sise à Dakar, Km 16, route de Rufisque, élisant domicile … l'étude de Me Mame Yacine NDIAYE, avocat à la Cour, 38, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisièm

e chambre de la Cour de cassation le 13 juillet 2001 et tendant à ce qu'il plaise à...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six octobre deux mille
Ac C demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, 71, avenue Peytavin, Dakar ;ENTRE
La Société SOTEXPHARM, sise à Dakar, Km 16, route de Rufisque, élisant domicile … l'étude de Me Mame Yacine NDIAYE, avocat à la Cour, 38, Boulevard de la République, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac C ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 13 juillet 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°334 en date du 19
septembre 1995 par lequel la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris par dénaturation des faits, insuffisance de motifs et manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société SOTEXPHARM ;
VU la lettre du greffe en date du 13 juillet 2001 ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-22 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que par jugement du 12
Juillet 1994, le Tribunal du travail de Dakar a retenu que Ac C W a commis une
faute lourde, déclaré son licenciement par la Société SOTEXPHARM SARL (S.S.S.) légitime et l'a débouté de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits. Il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne s'être fondé, pour qualifier les faits de faute lourde, que sur une sommation interpellative
d'huissier qui reprend les témoignages de personnes subordonnées au directeur de la S.S.S., alors que NDA W a toujours soutenu qu'il était victime d'une cabale ;

Mais attendu qu'aucun pourvoi ne peut être fondé sur un grief de dénaturation articulé contre des faits ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de l'insuffisance de motifs et du manque de base lé2ale en ce que la Cour d'appel s'est limitée, pour déclarer le licenciement légitime, à relater les faits tels que
conçus par l'employeur avant d'en tirer la conséquence de sa décision qu'il ne fonde par
ailleurs sur aucune considération juridique ;
Mais attendu que sous ces griefs, le moyen ne tente qu'à remettre en cause l'appréciation
souveraine des faits par les juges du fond qui, pour retenir la faute lourde et déclarer le
licenciement légitime, ont invoqué les témoignages de Ad B, Ab Af Ae A et Aa X contenus dans une sommation interpellative du 18 août 1993 attestant que Ac C a traité le Directeur de la S.S.S. de « voleur et de truand », ce qui s'analyse en « injures graves à l'égard du supérieur hiérarchique» « constitutives de faute lourde légitimant le licenciement» ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Attendu que la Cour n'a relevé aucune violation de la loi dans la décision
attaquée;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 334 rendu le 13 septembre 1995 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-26;050 ?
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