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26/10/2005 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 octobre 2005, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six octobre deux mille
La S.D.I.H. (Société Dakaroise Immobilière et d'Habitation) sise au siège de la
Société, 2, Place de l'Indépendance, Dakar ; mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l'Indépendance Immeuble S.D.I.H.,
Ac A, domicilié aux Niayes villa n° 320 Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes B et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ab Aa Ad, Dakar; VU là déclaration de pourvoi présentée par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom e

t pour le compte de la S.D.LH ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la trois...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six octobre deux mille
La S.D.I.H. (Société Dakaroise Immobilière et d'Habitation) sise au siège de la
Société, 2, Place de l'Indépendance, Dakar ; mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, 2, Place de l'Indépendance Immeuble S.D.I.H.,
Ac A, domicilié aux Niayes villa n° 320 Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes B et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ab Aa Ad, Dakar; VU là déclaration de pourvoi présentée par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la S.D.LH ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 21 mars 2001 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°44 en date du 23 janvier
2001 par lequel la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement attaqué en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 14 de la CCNI et défaut de réponse à conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ac A ;
VU la lettre du greffe en date du 19 mars 2001 ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 14 de la CCNI en ce que la Cour d'appel a considéré que l'employeur n'a pas respecté les conditions posées par ledit article, à savoir,
premièrement « la nécessité de service », puisque selon elle, la SDIH disposait d'un autre
gardien remplaçant en la personne de DIEME, deuxièmement « la consultation des délégués du personnel» qui ne résultait pas toujours selon elle des débats et des pièces de la procédure alors que, d'une part, la disponibilité d'un gardien remplaçant a toujours été contestée et que, d'autre part, la SDIH ne dispose pas du nombre d'employés rendant obligatoire l'existence de délégués du personnel ;
Vu l'article 14 de la CCNI ;

Attendu qu'aux termes de l'article susvisé « En cas de nécessité de service ou pour éviter du chômage, l'employeur après consultation des délégués du personnel, pourra affecter
momentanément un travailleur à un emploi relevant d'une catégorie inférieure à son
classement habituel. … » ;
Attendu d'une part, qu'en considérant qu'il n' y avait pas nécessité de service, se bornant à
affirmer que l'entreprise disposait d'un autre gardien, alors que même si tel était le cas, le
simple fait pour le travailleur de discuter les instructions de son employeur et de refuser dans un premier temps de rejoindre son poste de mutation rend légitime son licenciement et, d'autre part, en déclarant que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, sans vérifier si l'entreprise en disposait, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen par fausse
application ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l'arrêt n°44 rendu le 23 janvier 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs :
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 26/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-26;049 ?
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