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25/10/2005 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 2005, 39


Texte (pseudonymisé)
EL B Z XCX
C/
ALIOU NDAO ET AUTRES


POURVOI ; MATIERE PENALE ; CHAMBRE D'ACCUSATION ; AUDIENCE ; AVIS D'AUDIENCE ; FORMALITES ET DELAIS ; ARRET ; MENTIONS OBLIGATOIRES A SAISIE DE NULLITE ; NON RESPECT FORMALITES ET MENTIONS ; CASSATION.

Les formes et délais prescrits par l'article 190 du code de procédure pénale constituent des formalités substantielles dont l'inobservation caractérise les droits de la défense.



Chambre Pénale
Arrêt N° 39 Audience du 25 octobre 2005


LA COUR :

Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 por

tant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassatio...

EL B Z XCX
C/
ALIOU NDAO ET AUTRES

POURVOI ; MATIERE PENALE ; CHAMBRE D'ACCUSATION ; AUDIENCE ; AVIS D'AUDIENCE ; FORMALITES ET DELAIS ; ARRET ; MENTIONS OBLIGATOIRES A SAISIE DE NULLITE ; NON RESPECT FORMALITES ET MENTIONS ; CASSATION.

Les formes et délais prescrits par l'article 190 du code de procédure pénale constituent des formalités substantielles dont l'inobservation caractérise les droits de la défense.

Chambre Pénale
Arrêt N° 39 Audience du 25 octobre 2005

LA COUR :

Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Maîtres François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit en demande par les conseils de El B Z X ;

Attendu que suite à un inventaire ayant révélé une perte évaluée à 44 millions de francs, El B Z X, commerçant à Ziguinchor, a porté plainte du chef d'abus de confiance contre les nommés Aa Y, Ab X et Pape Ac Y à qui il avait confié la gestion de ses boutiques sur la base d'une convention de gérance signée par devant notaire ;

Que l'information ouverte au tribunal régional de Ziguinchor a été clôturée par ordonnance de non-lieu du 27 décembre 2004 ; que sur appel du plaignant, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rendu l'arrêt confirmatif n° 93 du 07 juin 2005 dont est actuellement pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 190 du code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rendu l'arrêt confirmatif attaqué alors que ni El B Z X ni ses avocats n'ont été avisés de la date d'enrôlement et que le demandeur et ses conseils ont ainsi été dans l'impossibilité de soutenir leur appel ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 207 du code de procédure pénale en ce que nulle trace de l'audition de l'appelant et de ses conseils n'a été relevée dans les mentions de la décision attaquée ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 190 et 207 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ces textes « le greffier de la chambre d'accusation notifie par lettre recommandée ou par avis, comportant l'une ou l'autre un accusé de réception, à chacune des parties ou à ses conseils, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La lettre destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à son défaut, à la dernière adresse qu'elle a donnée ;
Un délai minimum de quarante huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ;
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des parties » ;
« . il y est fait mention (dans les arrêts de la chambre d'accusation) ., s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs conseils, à peine de nullité. » ;

Attendu que les formes et délais prescrits par l'article 190 précité constituent des formalités substantielles dont l'inobservation caractérise une violation des droits de la défense que l'inexécution des dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale est textuellement sanctionnée par la nullité ;

Attendu que l'arrêt attaqué, bien que visant l'appel interjeté par le conseil du demandeur au pourvoi, ne comporte aucune mention d'avis à l'appelant ou à son conseil ni d'audition de l'un ou l'autre ;
Que l'examen de la procédure ne permet de trouver trace de cet avis aux parties ni dans les pièces de fond ni dans l'inventaire des pièces dressé au greffe de la chambre d'accusation à suite du pourvoi ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 93 rendu le 07 juin 2005 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne le défendeur aux dépens ;

Président - Rapporteur : Issakha GUEYE ; Conseillers : Cheikh Tidiane DIALLO et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ad AG et A C et LEYE ; Maître Ibrahima SARR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 25/10/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-25;39 ?
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