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25/10/2005 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 2005, 36


Texte (pseudonymisé)
B A ET AUTRES
C/
M.P. - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT


POURVOI ; MATIERE PENALE ; ARRET COUR DE SURETE DE L'ETAT ;
DEFAUT DE TRANSMISSION ; IRRECEVABILITE.



Chambre Pénale
Arrêt N° 36 Audience du 25 octobre 2005


LA COUR :

Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général

représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant su...

B A ET AUTRES
C/
M.P. - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES DE LA COUR DE SURETE DE L'ETAT

POURVOI ; MATIERE PENALE ; ARRET COUR DE SURETE DE L'ETAT ;
DEFAUT DE TRANSMISSION ; IRRECEVABILITE.

Chambre Pénale
Arrêt N° 36 Audience du 25 octobre 2005

LA COUR :

Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation formulés le 29 août 1990 Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de B Aa A et autres contre un arrêt du 20 août 1990 de la Cour de Sûreté de l'Etat, et qui aurait condamné ses clients B A et autres à diverses peines d'emprisonnement ferme ;

Attendu qu'aux termes de l'article 81 de l'ordonnance précitée, « les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la Cour suprême, soit la requête, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de la demande en cassation. Ils seront pour cela, dispensés du ministère d'avocat » ;

Attendu que, malgré le défaut de transmission de leurs déclarations de pourvoi qui ne leur est pas imputable, les demandeurs, qui ont déposé une requête initiale et une requête additionnelle contenant leurs moyens de cassation, n'ont pas usé de la faculté qui leur est donnée par l'article 81 de ladite ordonnance, précisément en transmettant directement au greffe de la Cour suprême une expédition de l'arrêt attaqué ;

Qu'en conséquence leurs pourvois doivent être déclarés irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les pourvois formés par B Aa A et autres contre l'arrêt du 20 août 1990 rendu par la Cour de Sûreté de l'Etat ;

Prononce la confiscation de l'amende ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Président - Rapporteur : Issakha GUEYE ; Conseillers : Cheikh Tidiane DIALLO et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocat : Maître Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 25/10/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-25;36 ?
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