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25/10/2005 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 2005, 039


Texte (pseudonymisé)
039
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre d'accusation
93


EI Af Ae Y


Ab Y
Ad C
Ad Ah C


Ak X
AH AG et LEYE


Ibrahima SARR

Monsieur Issakha GUEYE
Monsieur François DIOUF

Monsieur Issakha GUEYE

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Monsieur Papa Makha NDIAYE
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille cinq ;
El Af Ae Y commerçant demeu

rant à Dakar parcelles Assainies Unité 18 Villa N° 421, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ak X et AH AG et LEYE ;
1°) Ab Y né le … … … à Aa Ai ZAjA de Ou...

039
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre d'accusation
93

EI Af Ae Y

Ab Y
Ad C
Ad Ah C

Ak X
AH AG et LEYE

Ibrahima SARR

Monsieur Issakha GUEYE
Monsieur François DIOUF

Monsieur Issakha GUEYE

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Monsieur Papa Makha NDIAYE
Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille cinq ;
El Af Ae Y commerçant demeurant à Dakar parcelles Assainies Unité 18 Villa N° 421, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ak X et AH AG et LEYE ;
1°) Ab Y né le … … … à Aa Ai ZAjA de Oumar et de Ac Y,
demeurant à Al, Ziguinchor ;
2°) Ad C né le … … … à Ndiebe1, de (+;:c+::;nyA B, commerçant demeurant à
XXXXXXXXXXXXXX
3°) Ad Ah C né le … … … à … ……… de Oumar et de Ag AI, enseignant
demeurant aux H.L.M Al à Ziguinchor, défendeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ibrahima SARR, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé 12 juillet 2005 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de D'appel de Dakar par El Af Ae Y, agissant en son nom et pour son propre compte contre l'arrêt n° 93 du 7 juin 2005 rendu par la chambre d'accusation de ladite de Cour qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 décembre 2004 ;
Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire produit en demande par les conseils de el Af Ae Y ;
Attendu que suite à un inventaire ayant révélé une parte évaluée à 44 millions de francs, El Af Ae Y,
commerçant à Ziguinchor, a porté plainte du chef d'abus de confiance contre les nommés Ad C, Ab
Y et Pape Ah C à qui il avait confié la gestion de ses boutiques sur la base d'une convention de gérance signée par devant notaire ;
Que l'information ouverte au tribunal régional de Ziguinchor a été clôturée par ordonnance de non-lieu du 27
décembre 2004; que sur appel du plaignant, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rendu l'arrêt
confirmatif n° 93 du 07 juin 2005 dont est actuellement pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 190 du code de procédure pénale en ce que la
chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a rendu l'arrêt confirmatif attaqué alors que ni El Af Ae
Y ni ses avocats n'ont été avisés de la date d'enrôlement et que le demandeur et ses conseils ont ainsi été dans l'impossibilité de soutenir leur appel ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 207 du code de procédure pénale en ce que nulle trace de
l'audition de l'appelant et de ses conseils n'a été relevée dans les mentions de la décision attaquée ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 190 et 207 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes « le greffier de la chambre d'accusation notifie par lettre recommandée ou par avis, comportant l'une ou l'autre un accusé de réception, à chacune des parties ou à ses conseils, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La lettre destinée à une partie est envoyée à son domicile élu ou, à son défaut, à la dernière adresse qu'elle a donnée ;
Un délai minimum de quarante huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ;

Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Procureur général, est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des parties» ;
«… Il Y est fait mention (dans les arrêts de la chambre d'accusation). " S'il y a lieu, de
l'audition des parties ou de leurs conseils, à peine de nullité … » ;
Attendu que les formes et délais prescrits par l'article 190 précité constituent des formalités
substantielles dont l'inobservation caractérise une violation des droits de la défense ; que
l'inexécution des dispositions de l'article 207 du code de procédure pénale est textuellement sanctionnée par la nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué, bien que visant l'appel interjeté par le conseil du demandeur au
pourvoi, ne comporte aucune mention d'avis à l'appelant ou à son conseil ni d'audition de l'un ou l'autre ;
Que l'examen de la procédure ne permet de trouver trace de cet avis aux parties ni dans les
pièces de fond ni dans l'inventaire des pièces dressé au greffe de la chambre d'accusation à la suite du pourvoi ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 93 rendu le 07 juin 2005 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar, et pour qu'il soit à nouveau jugé,
conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Kaolack; Condamne le défendeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.














articles 190 et 207 du code de procédure pénale ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 25/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-25;039 ?
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