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25/10/2005 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 2005, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille
cinq ;ENTETE
Ab Af X commerçant demeurant à grand Dakar parcelle n° 581 à
Dakar, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA,
avocats à la Cour ;ENTRE
Ac Aa A expert maritime, demeurant à Dakar, Cité Marine villa n° 11
nord Foire Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ae C,
Mame A B et Associés et Ad Y, tous avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 11 novembre 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour

d'appel de Dakar par Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir sp...

A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille
cinq ;ENTETE
Ab Af X commerçant demeurant à grand Dakar parcelle n° 581 à
Dakar, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA,
avocats à la Cour ;ENTRE
Ac Aa A expert maritime, demeurant à Dakar, Cité Marine villa n° 11
nord Foire Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Ae C,
Mame A B et Associés et Ad Y, tous avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 11 novembre 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ab Af X contre l'arrêt n° 669 du 10 novembre 2004 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé la relaxe du prévenu Ac Aa A, mais au bénéfice du doute ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que dans son mémoire en défense reçu au greffe de la Cour de cassation le 22 mars 2005, le défendeur par l'organe de ses conseils Maîtres Ae C, Mame A
B et Ad Y conclut à la déchéance du pourvoi, en se fondant d'une part sur la notification tardive du recours (19 novembre 2004) ; d'autre part sur la consignation tardive de l'amende (7 mars 2005).
Attendu que toutefois il faut noter que si l'article 47 de la loi organique n° 92.25 du 30 mai
1992 sur la Cour de cassation fixe le délai de 3 jours pour la signification du recours, en
revanche aucune sanction n'est prévue par le texte en cas de retard dans l'accomplissement de cette formalité.
Que d'ailleurs le défendeur a été mis à même d'organiser sa défense ;
Attendu qu'en ce qui concerne le versement de l'amende et de la consignation dans le mois du pourvoi prévues par l'article 17 de ladite loi organique, en l'absence de sanction textuelle, il

est admis que le demandeur doit s'acquitter de ces montants avant le rapport du conseiller
désigné à cet effet.
Attendu que dès lors le recours de X, qui a présenté les moyens au soutien de son
pourvoi le 4 mars 2005 conformément à la loi, doit être déclaré recevable en la forme.
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que le 2 décembre 1999, Ab Af X saisissait le juge d'instruction du tribunal régional de Dakar d'une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie contre le directeur de la société André et ses complices.
Qu'il dénonçait les agissements de ladite société qui se prévalait d'un contrat stipulant son
engagement pour l'achat d'une cargaison de 15.000 tonnes de riz, matérialisé par un acte sur lequel est apposée sa supposée signature sous la rubrique « l'acheteur» ;
Qu'interpellé par le magistrat instructeur, Ac Aa A expert maritime et conseiller en matière d'importation par voie de mer, prétend que l'engagement y a été effectivement
apposée par Ab Af X lui-même sur l'instrument que constitue le projet de contrat envoyé par la société André et compagnie, basée en Suisse ;
Que X excipant de son illettrisme a mis en cause A qui, soit a contrefait sa
signature, soit lui a fait signer le projet de contrat en lui dissimulant le contenu de celui-ci, et en lui faisant croire qu'il s'agissant simplement d'une correspondance dans le cadre des
négociations préalables ;
Attendu que sur appel contre l'ordonnance de non lieu partiel et de renvoi du juge
d'instruction, par arrêt n° 46 du 20 février 2003, la chambre d'accusation a estimé « qu'il a pu être établi, qu'à l'occasion de cette opération litigieuse d'information, A qui était le
conseiller de X a eu également à percevoir du vendeur de la cargaison la société André et Compagnie des honoraires, même s'il prétend qu'il s'agissait d'une indemnité d'un ou de
deux millions par suite de consultation ou pour rémunérer des services d'intermédiation », et a renvoyé A devant le tribunal de police correctionnelle pour faux ;
Attendu que devant la barre, A a nié les faits à lui reprochés, en affirmant que X a signé lui-même la photocopie du contrat envoyé par fax par la société André ;
Que pour sa part X a désigné A qui était son conseiller maritime, comme étant celui qui a apposé ou fait apposer sa signature sur le document; qu'il lui arrivait de laisser des documents signés en blanc à ce dernier, compte tenu de la confiance qu'il plaçait en lui ;
Attendu que par jugement n° 4719 rendu le 7 août 2003, le tribunal correctionnel de Dakar a relaxé A et débouté X de sa demande ;
Que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe de A mais au bénéfice du doute ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS
Sur la première branche, en ce que la Cour, après avoir, à l'image du premier juge, constaté « la précipitation manifeste dont à fait preuve A pour la conclusion de l'affaire, doublée de la discrétion surprenante qui a entouré les négociations conduites par lui dans son bureau, et avec l'aide de son fax; ce qui faisait de lui un intermédiaire plus diligent et plus intéressé
que les parties elles-mêmes », en a néanmoins déduit qu'il n'y avait en l'occurrence aucun
élément permettant de dire avec certitude que la signature litigieuse émane de A, alors qu'en raison des circonstances dans lesquelles le prétendu contrat aurait été signé, en plus de l'état d'illettré et d'analphabète de X, qui d'ailleurs n'a jamais affirmé formellement que la signature émanait de A, mais a plutôt estimé qu'à supposer que la signature soit la sienne, sa religion aurait été surprise, et la déduction logique était l'existence d'un faux
intellectuel ;
Sur la deuxième branche, en ce la Cour malgré le constat que voilà, a considéré que
A, qui n'a pas contesté avoir agi en l'occurrence comme conseiller de X, n'a pas commis de faute pouvant justifier l'application des dispositions de l'article 457 du code de
procédure pénale, relativement à l'octroi de dommages intérêts à la partie civile, même en cas

de relaxe, alors que les faits relevés contre A confirme à tout le moins à un
manquement grave et fautif dans son rôle de conseil ;
Les deux branches réunies ;
Vu l'article 457 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes dudit texte, en cas de relaxe, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu, telle qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention ;
Attendu qu'en l'espèce la Cour, en énonçant que «la précipitation manifeste dont à fait preuve Ac Aa A pour la conclusion de l'affaire doublée de la discrétion surprenante qui a entouré les négociations conduites par lui dans son bureau et avec l'aide de son fax, fait de lui un intermédiaire plus diligent et plus intéressé que les parties elles-mêmes », et en
prononçant la relaxe de A au bénéfice du doute, ne pouvait sans se contredire décider que «l'article 457 du code de procédure pénale ne peut être appliqué en l'espèce, aucune faute ne pouvant être retenue contre A » ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Casse et annule l'arrêt n° 669 rendu le 10 novembre 2004 par la Cour d'appel de Dakar et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
Prononce la restitution de l'amende consignée ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 25/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-25;038 ?
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