A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille cinq ;ENTETE
Aa Ah C né à … A Ai D Podor le 12 mars 1957, de Ad Ae C et de
Ac B demeurant à Sor, Aj Ag A Ab Af X, Demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Daouda BA, avocat à la Cour ;
1°) Le Ministère Public en son parquet à Dakar,
2°) Le Commissaire du Gouvernement près la Cour de Sûreté de l'Etat ;
Statuant sur le pourvoi formé au greffe de la Cour de Sûreté de l'Etat par Maître Daouda BA, avocat à la Cour à Dakar, munis d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Aa Ah C contre l'arrêt du 13 août 1990 rendu par la Cour de Sûreté de l'Etat qui aurait condamné ce dernier à 18 mois d'emprisonnement ferme ;
Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi du 13 août 1990 formé par Maître Daouda BA, avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Aa Ah C contre un arrêt rendu le même
jour par la Cour de Sûreté de l'Etat qui aurait condamné son client Ah C à 18 mois
d'emprisonnement ferme ;
Attendu que par lettre reçue au greffe de la Cour de cassation le 30 avril 1997 Maître Daouda BA conseil du demandeur a déclaré se désister de son recours, une loi d'amnistie étant
intervenue en faveur de son client ;
Qu'il échet de donner acte au demandeur au pourvoi de son désistement ;
Donne acte à Aa Ah C de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.