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25/10/2005 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 2005, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille
cinq ;ENTETE
Aa Ab A et autres agents de bureau demeurant au n° 68,70
avenue de la liberté A Maisons-Alfort DVal de Marne en France, Demandeurs, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
1°) Le Ministère Public
2°) Le Commissaire du Gouvernement près la Cour de Sûreté de l'Etat ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 août 1990 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Da

kar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt du...

A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille
cinq ;ENTETE
Aa Ab A et autres agents de bureau demeurant au n° 68,70
avenue de la liberté A Maisons-Alfort DVal de Marne en France, Demandeurs, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
1°) Le Ministère Public
2°) Le Commissaire du Gouvernement près la Cour de Sûreté de l'Etat ;
Statuant sur le pourvoi formé le 27 août 1990 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt du 20
août 1990 rendu par la Cour de Sûreté de l'Etat qui aurait condamné les demandeurs à
diverses peines d'emprisonnement ferme ;

Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation formulés le 29 août 1990 Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab A et autres contre un arrêt du 20 août 1990 de la Cour de Sûreté de l'Etat, et qui aurait condamné ses clients
Aa A et autres à diverses peines d'emprisonnement ferme ;
Attendu qu'aux textes de l'article 81 de l'ordonnance précitée, « les condamnés pourront aussi transmettre directement au greffe de la cour suprême, soit la requête, soit les expéditions ou copies signifiées tant de l'arrêt ou du jugement que de la demande en cassation. Ils seront pour cela, dispensés du ministère d'avocat» ;
Attendu que, malgré le défaut de transmission de leurs déclarations de pourvoi qui ne leur est pas imputable, les demandeurs, qui ont déposé une requête initiale et une requête
additionnelle contenant leurs moyens de cassation, n'ont pas usé de la faculté qui leur est
donnée par l'article 81 de ladite ordonnance, précisément en transmettant directement au
greffe de la Cour suprême une expédition de l'arrêt attaqué ;

Qu'en conséquence leurs pourvois doivent être déclaré irrecevables ;
Déclare irrecevables les pourvois formés par Aa Ab A et
autres contre l'arrêt du 20 août 1990 rendu par la Cour de Sûreté de l'Etat ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 25/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-25;036 ?
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