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25/10/2005 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 2005, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille
cinq ;ENTETE
Aa A détenu à la prison centrale de Dakar, défendeur, faisant élection de Domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ministère Public
Statuant sur le pourvoi formé le 9 juillet 1987 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt du 7
juillet 1987 rendu par la Cour d'assises de Dakar qui l'a condamné

à 15 ans de travaux forcés pour meurtre et à payer la somme De 10.000.000 (dix ...

A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille
cinq ;ENTETE
Aa A détenu à la prison centrale de Dakar, défendeur, faisant élection de Domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ;ENTRE
Ministère Public
Statuant sur le pourvoi formé le 9 juillet 1987 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre l'arrêt du 7
juillet 1987 rendu par la Cour d'assises de Dakar qui l'a condamné à 15 ans de travaux forcés pour meurtre et à payer la somme De 10.000.000 (dix million de francs à titre de Dommages et intérêts aux parties civiles ;

Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 9 juillet 1987,
Maître Guédel NDIAYE avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au
nom et pour le compte de Aa A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la Cour d'assises de Dakar qui l'a condamné à 15 ans de travaux forcés pour
meurtre et à payer la somme de 10 millions de francs à titre de dommages-intérêts aux parties civiles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 82 de l'ordonnance précitée, en toute affaire pénale, la Cour suprême pourra statuer sur le recours en cassation aussitôt après l'expiration des délais fixés
pour la mise en état de l'affaire ;
Mais attendu que le pourvoi formé depuis 1987, et qui n'est accompagné ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la Cour d'assises de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
Papa Makha NDIAYE, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 25/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-25;035 ?
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