La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2005 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 octobre 2005, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Etat du Sénégal représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
2°) Le Ministère public en son parquet à Dakar ;
1°) Aa A demeurant à la SICAP liberté II villa n° 1540 à Dakar ;
2°) Ad B demeurant à Ab Ac villa n° 35 mais faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur les pourvois formés le 17 avril 1987 suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le Procureur général

près la de la cour d'appel d'une
part et l'Agent Judiciaire de l'état d'autre part, contre l'arr...

A l'audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Etat du Sénégal représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
2°) Le Ministère public en son parquet à Dakar ;
1°) Aa A demeurant à la SICAP liberté II villa n° 1540 à Dakar ;
2°) Ad B demeurant à Ab Ac villa n° 35 mais faisant élection de
domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour ;
Défendeurs ;
Statuant sur les pourvois formés le 17 avril 1987 suivant déclarations souscrites au greffe de la Cour d'appel de Dakar par le Procureur général près la de la cour d'appel d'une
part et l'Agent Judiciaire de l'état d'autre part, contre l'arrêt n° 283 du 15 avril 1987 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a déclaré irrecevables leurs appels ;

Vu l'ordonnance n° 60.17 du 3 septembre 1960 Portant loi organique sur la Cour suprême ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Issakha GUEYE, Président de chambre en son rapport ;
Ouï Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur les pourvois en cassation formulés le 17 avril 1987 par le Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar et l'Agent Judiciaire de l'Etat contre l'arrêt n° 283 rendu le 15 avril 1987 par la Cour d'appel de Dakar qui a déclaré leurs appels irrecevables ;
Attendu qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance précitée, « lorsque le recours en
cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée à l'article 73 est notifié à la partie contre laquelle il est
dirigé, dans le délais de trois jours … lorsqu 'elle (cette partie) est en liberté, le demandeur en cassation lui signifie son recours par le ministère d'un huissier, soit à personne, soit au
domicile par elle élu; le délai sera en ce cas augmenté d'un jour par chaque distance de 100
kilomètres » ;
Mais attendu que les demandeurs qui n'ont pas signifié leurs recours aux parties adverses
doivent être déclaré déchus de leurs pourvois ;

Déclare le Ministère public et l' Agent Judiciaire de l'Etat déchus de leurs
pourvois dirigés contre l'arrêt n° 283 rendu le 15 avril 1987 par la Cour d'appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO,
Papa Makha NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 25/10/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-10-25;034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award