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20/09/2005 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 septembre 2005, 33


Texte (pseudonymisé)
CLINIQUE CASAHOUS ET AUTRES
C/
HOIRS Ad B

POURVOI ; POURVOIS DES PREVENUS ; JONCTION ; EXCEPTIONS DE PRESCRIPTION SOULEVEES ; VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; MOTIFS INSUFFISANTS ; ARRET CONFIRMATIF ; REJET.
VIOLATION ARTICLES 1064, 1017 ET 962 DU CODE DES OBLIGATIONS
CIVILES ET COMMERCIALES ; REJET.
DEFAUT DE MOTIFS ; MANQUE DE BASE LEGALE ; INSUFFISANCE DE MOTIFS ; VIOLATION ARTICLE 1057 DU code des obligations civiles
et commerciales ; MOTIFS HYPOTHETIQUES ;
RELAXE DU CHEF D'ESCROQUERIE ; CASSATION.


I - REQUETE DE SAMIR B

OURGI

Sur le premier moyen : tiré de la contradiction des motifs devant entraîner ...

CLINIQUE CASAHOUS ET AUTRES
C/
HOIRS Ad B

POURVOI ; POURVOIS DES PREVENUS ; JONCTION ; EXCEPTIONS DE PRESCRIPTION SOULEVEES ; VIOLATION DE L'ARTICLE 373 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; MOTIFS INSUFFISANTS ; ARRET CONFIRMATIF ; REJET.
VIOLATION ARTICLES 1064, 1017 ET 962 DU CODE DES OBLIGATIONS
CIVILES ET COMMERCIALES ; REJET.
DEFAUT DE MOTIFS ; MANQUE DE BASE LEGALE ; INSUFFISANCE DE MOTIFS ; VIOLATION ARTICLE 1057 DU code des obligations civiles
et commerciales ; MOTIFS HYPOTHETIQUES ;
RELAXE DU CHEF D'ESCROQUERIE ; CASSATION.

I - REQUETE DE SAMIR BOURGI

Sur le premier moyen : tiré de la contradiction des motifs devant entraîner cassation, en ce que la Cour d'appel a jugé d'une part que les exceptions de prescription ont été soulevées après les débats au fond et d'autre part que Maîtres Sarr et Ndiaye ont soulevé in limine litis donc avant tout débat au fond ces exceptions ;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 373 du code de procédure pénale et manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a décidé que l'exception de prescription doit être soulevée in limine litis alors que l'exception de prescription n'est pas une exception mais une défense au fond.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 472 du code de procédure pénale en ce que la Cour d'appel, après avoir rappelé les faits qui concernent l'escroquerie reprochée à., a confirmé les dispositions du jugement sur ce point, sans indiquer en quoi le jugement entrepris méritait confirmation.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'article 373 du code pénal en ce que la Cour d'appel a retenu le délit d'escroquerie sans caractériser les manouvres frauduleuses ;

II - REQUETE DE A. KHALIL

Sur le moyen pris de la violation de la loi et notamment des articles 1064, 1017 et 962 du code des obligations civiles et commerciales en ce que l'arrêt attaqué reconnaît à. la qualité pour poursuivre. pour banqueroute frauduleuse aux motifs que : « Y. a émis au profit de la SOPLAD une chaîne d'effets que ladite société a endossés au profit de la SGBS qui ont été honorés à leurs échéances respectives pour un montant de 25.000.000 francs ; que Y. a en conséquence la qualité car il se trouve subrogé dans les droits de la SGBS » alors que l'arrêt lui-même consiste que la société SOPLAD a été déclarée en liquidation depuis le 15 avril 1998 et la décision de paiement fixée au 31 mars 1998 » or d'une part l'article 962 du code des obligations civiles et commerciales dispose que le jugement qui prononce la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle » et d'autre part selon l'article 1017 du code des obligations civiles et commerciales « dès que la liquidation des biens est prononcée, les créanciers sont constitués en état d'union et c'est seulement à la clôture de la procédure que l'union est dissoute de plein droit et que les créanciers retrouvent l'exercice individuel de leurs droits » ;

Sur le deuxième et le troisième en ses deux branches réunies, tirés d'un défaut de motifs et manque de base légale, d'une insuffisance de motifs et de violation de l'article 1057 du code des obligations civiles et commerciales.

Chambre Pénale

Arrêt N° 33 Audience du 20 septembre 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 ;

Attendu que par déclarations reçues au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 16 juin 2003, Maîtres François SARR et associés, Jacques Pascal GOMIS et Papa Mouhamadou LO avocats à la Cour, tous munis de pouvoirs spéciaux réguliers, agissant respectivement au nom et pour le compte de Ae Aa C, la clinique Casahous et la société AGS-IART, les héritiers de Ad B et Ab Ac X, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n° 366 du 11 juin 2003 et Ab Ac X seul contre celui n° 147 du 10 mars 2004 rendu tous par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour dans la cause opposant le Ministère Public et les héritiers de Ad B à Ae Aa C, la clinique Casahous, la société AGS-IART et le professeur Ab Ac X ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des pourvois inscrits sous les numéros 116, 117, 118 et 119/RG/2003 et 70/RG/2004 dirigés contre la même décision rendue entre les mêmes parties dans la même cause, pour statuer par un seul et même arrêt ;

Sur le pourvoi de Ab Ac X

Attendu que Ab Ac X prévenu non condamné pénalement à une peine privative de liberté à l'instance où la décision attaquée a été rendue, n'a consigné ni l'amende de pourvoi ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement conformément à l'article 17 de la loi organique sur la Cour de cassation précitée ;
Qu'il échet de le déclarer déchu de son pourvoi contre l'arrêt n° 366 du 11 juin 2003 ;
Qu'en outre son pourvoi contre l'arrêt n° 147 du 10 mars 2004 est irrecevable en application de l'article 43 de la loi organique sur la Cour de cassation pour avoir été introduit le 22 mars 2004 soit hors le délai de six jours imparti ;

Attendu que les autres pourvois sont recevables en la forme ;

Sur le pourvoi de Ae Aa C, la clinique Casahous et la société AGS-IART

Sur le moyen unique tiré de la fausse interprétation et de la violation de l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré « qu'il est admis que le juge saisi en cause d'appel peut constater la culpabilité du prévenu malgré la décision de relaxe en première instance alors que seule la partie civile a relevé appel » ; qu'en se prononçant ainsi la Cour d'appel a fait une fausse interprétation de l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale puisque ce texte procède d'une distinction fondamentale entre la faute civile et la faute pénale et qu'en outre son application suppose une condition préalable, la relaxe du prévenu ;

Mais attendu que pour allouer des dommages intérêts aux héritiers de Ad B, l'arrêt attaqué énonce que « en ce qui concerne le fondement de l'appel, il y a lieu de rejeter les arguments de Ae Aa C et de la clinique Casahous puisqu'il s'infère de l'article 503 du code de procédure pénale que la partie civile peut relever appel des décisions rendues en matière pénale et que contrairement à ce que CASAHOUS soutient, l'article 457 du code de procédure pénale dit bien que la partie civile peut dans le cas de relaxe demander réparation du dommage résultant de la faute du prévenu telle qu'elle découle des faits qui sont l'objet de la prévention. » ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui n'a fait que constater la faute du prévenu sans remettre en cause les dispositions pénales de la décision entreprise, loin de violer les articles visés au moyen, en a au contraire fait l'exacte application ;
Que par suite le moyen étant mal fondé, le pourvoi doit être rejeté ;

SUR LE POURVOI DES HERITIERS DE Ad B

Sur le moyen unique en ses deux branches tiré de la violation des articles 06 de la loi 84-19 du 02 février 1984 fixant l'organisation judiciaire et 134 du code des obligations civiles et commerciales en ce que d'une part, les juges d'appel, pour réparer le préjudice des demandeurs, se sont bornés à indiquer que les sommes réclamées « sont excessives » en ignorant la fiche d'évaluation versée aux débats, privant ainsi leur décision de toute motivation, et d'autre part, en ce qu'ils n'ont pas tenu compte du préjudice matériel qu'ils n'ont pas réparé alors qu'aux termes de l'article 134 du code de procédure pénale « les dommages intérêts doivent être fixés de telle sorte qu'ils soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi » ;

Attendu que pour réparer le préjudice des héritiers Ad B l'arrêt attaqué énonce que « les sommes réclamées en réparation du préjudice subi sont excessives. il est certain que la mort de Ad B a causé à ces personnes un préjudice moral, ce préjudice résultant du délit d'homicide involontaire, il échet de le réparer. » ; que dans son dispositif ledit arrêt « condamne les prévenus à payer aux héritiers FARHAT en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi. » ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les demandeurs ont subi ou non un préjudice matériel et ce, en dépit des demandes dont ils ont été saisis de ce chef, se bornant à relever seulement l'existence d'un préjudice moral certain, les juges d'appel ont, non seulement omis de statuer sur un chef de demande, mais n'ont donné aucun motif sur l'existence ou non d'un préjudice matériel, violant ainsi l'article 06 de la loi n° 84-19 visée au moyen ;

Qu'il s'ensuit que le moyen étant fondé, l'arrêt attaqué mérite cassation sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi de Ab Ac X contre l'arrêt n° 147 du 10 mars 2004, le déclare déchu de son pourvoi contre l'arrêt n° 366 rendu le 11 juin 2003 par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar.

Rejette le pourvoi formé contre le même arrêt par Ae Aa C, la clinique Casahous et la société AGS-IART ;

Casse et annule l'arrêt n° 366 rendu le 11 juin 2003 par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, mais seulement en ce qui concerne les dommages intérêts alloués aux héritiers de Ad B ;

Et sur ce, renvoie, la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
Ordonne la confiscation de l'amende ;

Condamne Ae Aa C de la Clinique Casahous et la société AGS-IART aux dépens ;
Condamne Ab Ac X à l'amende et aux dépens ;

Président : Issakh GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maître François SARR et associés ; Maîtres LO et A et Maître Guédel NDIAYE et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 20/09/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-09-20;33 ?
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