Ad Aa A et FILS
C/
Le Crédit Ai Ah
C JUDICIAIRE ; SUSPENSION DES POURSUITES INDIVIDUELLES ; MEUBLES ; IMMEUBLES ; CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES ; CREANCES INDEMNITAIRES.
Dès le prononcé du jugement déclaratif, qui déclenche concomitamment la procédure du règlement judiciaire à l'encontre d'un commerçant en difficultés de paiement et celle de la vérification de son passif, les créanciers dont la créance n'est pas garantie par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur des meubles ou sur des immeubles appartenant à leur débiteur, sont soumis à la règle de la suspension des poursuites individuelles, jusqu'au concordat.
Chambre civile et commerciale
Arrêt N° 123, Audience du 24 août 2005
LA COUR
OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le texte reproduit en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Crédit Ai Ah oppose, reconventionnellement, à la demande en dommages intérêts des Ad Aa A et Fils, une créance et un préjudice fondé sur la prétention de ces derniers.
Qu'après avoir débouté chacune des parties de sa demande en réparation, le Tribunal Régional de Dakar a condamné les Ad Aa A et Fils au paiement de la somme de 31.242.240 F CFA (trente et un millions deux cent quarante deux mille deux cent quarante francs) au profit de la banque ;
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 962 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel, après avoir relevé l'installation du syndic de la liquidation des biens des Ad A et Fils, a reçu l'action en paiement dirigée contre ceux-ci par la banque Crédit Ai Ah, alors qu'elle devrait la déclarer irrecevable ;
Vu l'article 962 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en son 1er alinéa ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens suspend toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part des créanciers dont les créances ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens ;
Attendu qu'après avoir, d'une part, constaté que par exploit d'huissier en date du 24 mars 1995, Ag Ab Ae a été appelé à l'instance en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des Ad Aa A et Fils et, d'autre part, retenu que cet appel en cause est recevable, l'arrêt retient que « la Cour ayant confirmé le premier juge relativement à l'inexistence d'un compte courant entre les parties, il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement entrepris sur les demandes du Crédit Lyonnais, d'ailleurs non contestées par les Ad Aa A, en condamnant ces derniers à lui payer la somme de 31.242.240, outre les intérêts de droit » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever si la créance, dont le Crédit Ai Ah poursuit paiement, est garantie par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt numéro 575 rendu le 16 juin 1995 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne le Crédit Ai Ah aux dépens ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Célina CISSE ; Conseiller Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Af B et Associés ; Aj Ac.
ANNEXE
Article 962 alinéa 1er du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Suspension des poursuites individuelles
Le jugement qui prononce le règlement ou la liquidation tant sur les immeubles que sur les meubles de la part des créanciers dont les créances nées avant le jugement constatant la cessation des paiements ne sont pas garanties par un privilège spécial, un nantissement ou une hypothèque sur lesdits biens.