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24/08/2005 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 août 2005, 120


Texte (pseudonymisé)
CASH INTER S.A.
C/
X Aa Ab



MANDAT ; CONTRAT DE MANDAT ; CASSATION ; OPERATIONS DE DEDOUANEMENT ; APPLICATION ; EST IRRECEVABLE LE MOYEN FORMULE
DE MANIERE VAGUE ET IMPRECIS.
POURVOI ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; MOYEN VAGUE ET IMPRECIS.


A fait une bonne application de la loi, la Cour d'appel qui a considéré qu'une Société chargée de procéder aux opérations de dédouanement d'un véhicule n'a pas exécuté son mandat en dédouanant le véhicule au nom d'une autre personne que son mandant.


Chambre civile et commerciale

Arrê

t N° 120, Audience du 24 août 2005


LA COUR

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
...

CASH INTER S.A.
C/
X Aa Ab

MANDAT ; CONTRAT DE MANDAT ; CASSATION ; OPERATIONS DE DEDOUANEMENT ; APPLICATION ; EST IRRECEVABLE LE MOYEN FORMULE
DE MANIERE VAGUE ET IMPRECIS.
POURVOI ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; MOYEN VAGUE ET IMPRECIS.

A fait une bonne application de la loi, la Cour d'appel qui a considéré qu'une Société chargée de procéder aux opérations de dédouanement d'un véhicule n'a pas exécuté son mandat en dédouanant le véhicule au nom d'une autre personne que son mandant.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 120, Audience du 24 août 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;

Attendu selon le jugement confirmatif attaqué, que X Aa Ab avait chargé la Société CASH INTER SA de procéder aux opérations de dédouanement du véhicule qu'il avait acheté aux enchères publiques ; que le véhicule ayant été dédouané au non de Ae A, X Aa Ab a refusé de payer à la Société CASH INTER la somme qui lui était réclamée au titre des frais de dédouanement ; que le Tribunal Départemental, puis le Tribunal Régional de Ziguinchor ont débouté la Société CASH INTER de sa demande en paiement ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce qu'en énonçant que : « le Tribunal constate que la Société CASH INTER n'a pas exécuté son mandat ; le véhicule en cause a été certes dédouané mais au nom et pour le compte d'un certain Ae Ab, une personne différente de Monsieur X Aa Ab ; que cela résulte du certificat de mise en mouvement du véhicule », le Tribunal Régional de Ziguinchor a mal qualifié les faits, puisqu'il a confondu les opérations de dédouanement et de mutation et, en conséquence, a violé les dispositions de l'article 71 du Code des Douanes ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le jugement attaqué à énoncé que le dédouanement a été fait au nom et pour le compte de Ae A, et non pour Ae Ab ;

D'où il suit que le moyen en fait ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi, en ce que le jugement a relevé que CASH INTER n'a pas exécuté convenablement son mandat puisque le véhicule n'a pas été dédouané au nom de X Aa Ab, alors que selon l'article 71 du Code des Douanes, le dédouanement ne peut être fait qu'au nom de Ae Ab dont les nom et prénom figurent sur le titre de transport du véhicule et seulement pour le compte de X Aa Ab puisqu'il l'a acquis sous régime douanier ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que C B avait pour mandat de dédouaner le véhicule acheté par Y Ab, puis relevé sue « le véhicule a été dédouané au nom et au profit de Ae A, une personne différente de X Aa Ab ; que cela résulte du certificat de mise en mouvement du véhicule », le Tribunal Régional de Ziguinchor a, à bon droit, retenu que « la Société CASH INTER, qui n'a pas rempli sa mission, ne peut réclamer une quelconque somme à X Aa Ab » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions sur des faits précis, notamment la déclaration en douane faite par Ae Ab, « l'établissement du passavant et des douanes de véhicule au nom de Ae Ab » et qu'il en tire des conséquences juridiques pertinentes qui démontrent que le mandat a été exécuté ;

Mais attendu que le moyen, tel qu'il est formulé, est vague et imprécis de sorte qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de CASH INTER S.A formé contre le jugement n° 405 rendu le 24 mars 2003 par le Tribunal Régional de Ziguinchor ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Célina CISSE ; Conseiller Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ad Ac, SENGHOR et DIATTA.

ANNEXE

Article 71 alinéa 1 du Code des Douanes

Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires bénéficiant d'un crédit d'enlèvement ou par des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément de commissionnaires en douane ou l'autorisation de dédouanement dans les conditions prévues par les articles 73 et suivants du Code.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 24/08/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-24;120 ?
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