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24/08/2005 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 août 2005, 119


Texte (pseudonymisé)
Ae Ac Ab A
C/
Mame Af Ad B



MESURE D'INSTRUCTION ; EXPERTISE ; OFFICE DU JUGE ;
APPRECIATION DES JUGES DU FOND ; CASSATION ; COMPENSATION ;
EXIGENCE D'UNE CREANCE CERTAINE.
EST IRRECEVABLE LE MOYEN QUI NE TEND QU'À REMETTRE EN CAUSE
LES APPRECIATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND ;
POURVOI ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ;
REMISE EN CAUSE DES APPRECIATIONS DU JUGE DU FOND.


C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont déclaré inopportune l'expertise sollicitée et ont à bon droit estimé que

la compensation nécessite l'existence d'une créance certaine.



Chambre civile et commerciale


Ar...

Ae Ac Ab A
C/
Mame Af Ad B

MESURE D'INSTRUCTION ; EXPERTISE ; OFFICE DU JUGE ;
APPRECIATION DES JUGES DU FOND ; CASSATION ; COMPENSATION ;
EXIGENCE D'UNE CREANCE CERTAINE.
EST IRRECEVABLE LE MOYEN QUI NE TEND QU'À REMETTRE EN CAUSE
LES APPRECIATIONS SOUVERAINES DES JUGES DU FOND ;
POURVOI ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ;
REMISE EN CAUSE DES APPRECIATIONS DU JUGE DU FOND.

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont déclaré inopportune l'expertise sollicitée et ont à bon droit estimé que la compensation nécessite l'existence d'une créance certaine.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 119, Audience du 24 août 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Ac Aa Ab A, n'ayant pas quitté les lieux à la fin du bail d'habitation qui le liait à Mame Af Ad B, celle-ci qui a estimé la valeur de la jouissance des lieux à 6.750.000 F, a procédé à une saisie-gagerie suivant procès-verbal du 18 mars 1996 ; que la saisie-gagerie a été validée et Ac Aa Ab A condamné à lui payer la somme de six millions de francs (6.000.000 F) ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de Procédure Civile, 215 et 547 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, de la dénaturation des clauses contractuelles, de la violation des articles 40 et suivants du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, d'autre part, Ac Aa Ab A a vainement sollicité une expertise relativement à la plus-value qu'il a ajoutée à la villa, qu'il n'a pas été fait droit à la demande de compensation qu'il a sollicitée et que les réserves qu'il a émises au moment de prendre la villa n'ont pas été prises en compte, alors qu'il a toujours versé aux débats des pièces le prouvant, et d'autre part, la Cour d'appel n'a pas retenu, dans sa solution, l'accord exprès, libre et autonome que lui a donné le co-propriétaire de la villa, Monsieur Ag B, pour entreprendre des transformations dans la villa, alors qu'une autorisation verbale lui a été donnée devant témoin ;

Mais attendu qu'ayant estimé, appréciant les documents soumis à son examen, qu'une expertise est inopportune, la Cour d'appel a, hors toute dénaturation, souverainement retenu que Ac Aa Ab A ne dispose pas d'une créance certaine pour pouvoir se prévaloir de la compensation et qu'il ne rapporte pas la preuve des réserves qu'il aurait émises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation des règles de preuve, en ce que la Cour d'appel, en occultant le devis, l'expertise et la sommation interpellative que Ac Aa Ab A a produit comme moyen de preuve, « est passé à côté de l'essentiel en négligeant toutes les règles qui gouvernent la matière de la preuve » ;

Mais attendu que, tel que formulé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;

D'où il suit qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ae Ac Aa Ab A formé contre l'arrêt n° 52 rendu le 23 janvier 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Célina CISSE ; Conseiller - Rapporteur ; Mouhamadou DIAWARA ; Avocat général : François DIOUF ; Avocat : Maître Madické NIANG.

ANNEXE

Article 156 du Code de Procédure Civile
Lorsqu'au cours d'un procès ou avant tout procès, l'appréciation des faits de la cause ou des mesures à ordonner exige des connaissances qui soient étrangères au juge, l'expertise est ordonnée par un jugement qui énonce d'une matière précise la mission de l'expert ;celle-ci ne peut porter que sur des questions purement techniques.

Article 215 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère, entre elles, une compensation qui éteint les deux dettes. La compensation n'a lieu qu'entre dettes de sommes d'argent ou de choses fongibles, liquides, exigibles et saisissables.

Article 547 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Le bailleur est tenu de délaisser la chose en bon été. Il est présumé avoir rempli cette obligation lorsque le preneur l'a reçue sans réserves.

Article 40 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
Aucune forme n'est requise pour la formation du contrat.
Article 41 du Code des Obligations Civiles et commerciales
Le contrat est un acte de volonté génératrice d'obligation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 24/08/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-24;119 ?
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