La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2005 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 24 août 2005, 113


Texte (pseudonymisé)
CFOA
C/
Ac C


POURVOI ; MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; APPEL ; RECEVABILITE ; COMPETENCE ; CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT.


Dans le domaine de la recevabilité de l'appel, le juge de la mise en état n'ayant pas reçu une compétence exclusive, ses ordonnances ne sauraient faire préjudice au principal, et c'est à bon droit que la formation collégiale de la Cour d'appel, compétente en tout état de cause a statué sur la recevabilité de l'appel.


Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 113, Audience du 24 août 2005



LA COUR
>OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Mi...

CFOA
C/
Ac C

POURVOI ; MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; APPEL ; RECEVABILITE ; COMPETENCE ; CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT.

Dans le domaine de la recevabilité de l'appel, le juge de la mise en état n'ayant pas reçu une compétence exclusive, ses ordonnances ne sauraient faire préjudice au principal, et c'est à bon droit que la formation collégiale de la Cour d'appel, compétente en tout état de cause a statué sur la recevabilité de l'appel.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 113, Audience du 24 août 2005

LA COUR

OUI Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la CFOA et Ac C ont signé le 11 mars 1996, une convention de partenariat aux termes de laquelle, ladite compagnie s'est engagée à céder 11,4 % de sa part sur le groupe AGS, soit 2602 actions à CISSE qui les paierait grâce à la rémunération nette annuelle de 60.000.000 F qui lui était proposée ; qu'en exécution de la convention, CISSE a été nommé Directeur Général du groupe AGS ; que le 15 juillet 1999, la cfoa, actionnaire majoritaire des AGS, a révoqué CISSE ;

Qu'estimant que la CFOA a commis une faute lui ayant causé un préjudice, CISSE a assigné ladite société devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar en paiement de la somme de 1.296.000.000 F au titre du manque à gagner, et en réparation du préjudice subi ;

Que par jugement du 8 novembre 2000, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a débouté C de sa demande comme mal fondée et rejeté les demandes reconventionnelles de la CFOA ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel, par infirmation, a condamné à payer à CISSE, la somme de 60.000.000 F à titre de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motif, en ce que la Cour d'appel a, d'une part, retenu que "la CFOA ne pouvait s'engager à garder le sieur C comme Directeur Général pour toute la durée de la Société" et, d'autre part, déclaré "qu'en le privant des avantages qu'elle s'etait engagée à lui fournir durant la vie de la compagnie, la CFOA à commis une faute..." ;

Mais attendu que la contradiction alléguée concerne, non pas les faits relevés par les juges du fond, mais les conséquences juridiques que ceux-ci en ont tirées ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen en sa première branche tirée de la violation de l'article 43 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a admis que C, bien que régulièrement révoqué de sa fonction de Directeur Général des AGS pouvait prétendre à des avantages qui en étaient la contrepartie, alors que la convention du 11 mars 1996 liant les parties est un contrat synallagmatique par lequel, aux termes de l'article susvisé, les contractants s'obligent réciproquement ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que la CFOA n'a pas respecté ses engagements, la Cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un préjudice dont la réparation a été évaluée à la somme de 60.000.000 F ;

D'où il suit que le moyen, en sa première branche, est mal fondé ;

Sur le second moyen en sa deuxième branche tirée de la violation de l'article 280 bis alinéa 3 du Code de Procédure Civile, en ce que la recevabilité de l'appel a été tranchée par la Cour d'appel, alors que ledit article prévoit expressément que "le conseiller de la mise en état statue sur la recevabilité de l'appel".

Mais attendu que dans le domaine de la recevabilité de l'appel, le juge de la mise en état n'ayant pas reçu une compétence exclusive, ses ordonnances ne sauraient faire préjudice au principal ;

Et attendu que c'est à bon droit que la formation collégiale de la Cour d'appel, compétente, en tout état de cause, a statué sur la recevabilité de l'appel ;

D'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la CFOA formé contre l'arrêt numéro 376 rendu le 10 juillet 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Célina CISSE ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Mame Ab A ; Aa B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 24/08/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-24;113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award