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23/08/2005 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 août 2005, 31


Texte (pseudonymisé)
B A
c/
Ministère Public

POURVOI ; MATIERE PENALE ; CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL ; POURVOI ; RECEVABILITE ; CONDITIONS ;
DEFAUT ; IRRECEVABILITE.


Aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pou

voir de modifier ».


Chambre Pénale
Arrêt N° 31 Audience du 23 août 2005


LA COUR :

...

B A
c/
Ministère Public

POURVOI ; MATIERE PENALE ; CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL ; POURVOI ; RECEVABILITE ; CONDITIONS ;
DEFAUT ; IRRECEVABILITE.

Aux termes de l'article 54 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier ».

Chambre Pénale
Arrêt N° 31 Audience du 23 août 2005

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 54 alinéa 2 ;

Attendu qu'il résulte du texte précité, que « l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier » ;

Attendu que l'arrêt attaqué par le pourvoi, portant seulement renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel de Thiès, n'a ni statué sur une question de compétence ni présenté des dispositions définitives que ledit Tribunal saisi n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Qu'il s'ensuit que ledit pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par B A contre l'arrêt n° 164 rendu le 28 octobre 2004 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;

Prononce la confiscation de l'amende ;

Condamne B A aux dépens.

Ordonne l'exécution du présent arrêt de la diligence du procureur général près la Cour de cassation ;

Président - Rapporteur : Issakh GUEYE ; Conseillers : Cheikh Tidiane DIALLO et Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocat : Maître Moustapha DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 23/08/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-23;31 ?
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