La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2005 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 août 2005, 30


Texte (pseudonymisé)
MINISTERE PUBLIC - IPRES
C/
B X ET 09 AUTRES


CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE ; JONCTION ;
MOTIFS ERRONES ; MOTIFS INSUFFISANTS ; VIOLATION DE LA LOI
ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; REJET.

La mainlevée du mandat de dépôt peut être ordonnée, si au cours de l'information surviennent, alternativement, soit des contestations sérieuses, soit le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant.
Sur le premier moyen tiré des motifs erronés, en ce que les arrêts attaqués

limitent leur raisonnement aux seuls cas des caissiers, chargés du paiement des allocations...

MINISTERE PUBLIC - IPRES
C/
B X ET 09 AUTRES

CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;
ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE ; JONCTION ;
MOTIFS ERRONES ; MOTIFS INSUFFISANTS ; VIOLATION DE LA LOI
ARTICLE 140 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; REJET.

La mainlevée du mandat de dépôt peut être ordonnée, si au cours de l'information surviennent, alternativement, soit des contestations sérieuses, soit le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant.
Sur le premier moyen tiré des motifs erronés, en ce que les arrêts attaqués limitent leur raisonnement aux seuls cas des caissiers, chargés du paiement des allocations, alors que parmi les inculpés figurent des assistants caissiers, chargés de la confection des titres de paiement et des agents ayant exercé les deux fonctions de caissier et d'assistant ;
Sur le deuxième moyen tiré des moyens insuffisants, en ce que la Cour s'est bornée à affirmer l'existence de contestations sérieuses, sans préciser les contours juridiques, en se fondant d'une part « sur l'absence de toute présomption de participation consciente des inculpés aux faits de détournement qui leur sont reprochés », d'autre part sur les dénégations des inculpés lors de l'interrogatoire de première comparution, alors que seuls An AK et B X ont été interrogés sur le fond de l'affaire ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, en ce que pour ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés, les arrêts attaqués ont invoqué des contestations sérieuses, alors que les conditions relatives au remboursement ou au cautionnement fixées par l'article 140 du code de procédure pénale ne sont pas remplies ;

Chambre Pénale
Arrêt N° 30 Audience du 23 août 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité et joignant les procédures ;

Attendu que dans son mémoire en défense du 13 octobre 2004, Maître Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour, a conclu à la déchéance du demandeur et à l'irrecevabilité du pourvoi ;
Sur la déchéance du demandeur au pourvoi

Attendu que les défendeurs se fondant sur les dispositions générales de l'article 20 de la loi organique précitée soutiennent que le Ministère Public est déchu de son pourvoi ;
Mais attendu que le demandeur s'est conformé aux dispositions spéciales de l'article 47 de ladite loi organique applicables aux recours en matière pénale en notifiant lesdits recours aux défendeurs dans les délais requis ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi
Attendu que les défendeurs soutiennent que le Ministère Public a violé le principe d'égalité tiré de l'indivisibilité de la décision attaquée ;
Mais attendu que les déclarations de pourvoi du Procureur Général près la Cour d'appel de Dakar visent respectivement les arrêts numéros 18 et 82 rendus par la Chambre d'Accusation, sans aucune distinction entre les inculpés ;
D'où il suit que les pourvois sont recevables ;

AU FOND

Attendu qu'il apparaît des énonciations des arrêts attaqués que courant mars 2002, l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, a déposé plainte contre ses agents El Ai An Aa AL, An AK, Ae AJ et x pour faux et usage de faux, détournement et escroquerie portant sur des deniers publics ;
Qu'il leur est notamment reproché d'avoir créé de faux titres de paiement qui ont permis des décaissements irréguliers estimés provisoirement à la somme de 55.013.610 francs ;
Qu'en cours d'information et après l'inculpation de An AK et Ag Aa AL entre autres, une expertise ordonnée ayant fait état de la possible implication des caissiers, les poursuites ont été étendues à d'autres agents parmi lesquels les inculpés B X, Ap Y, Ab C, Am Z, Aj AG, Ak Ao AH, Ad AK, Af AI et Ah AH ;

Sur le premier et le deuxième moyen réunis :
- Le premier, tiré des motifs erronés, en ce que les arrêts attaqués limitent leur raisonnement aux seuls cas des caissiers, chargés du paiement des allocations, alors que parmi les inculpés figurent des assistants caissiers, chargés de la confection des titres de paiement, et des agents ayant exercé les deux fonctions de caissier et d'assistant ;
- Le deuxième, tiré des motifs insuffisants, en ce que la Cour s'est bornée à affirmer l'existence de contestations sérieuses, sans préciser les contours juridiques, en se fondant d'une part « sur l'absence de toute présomption de participation consciente des inculpés aux faits de détournement qui leur sont reprochés », d'autre part sur les dénégations des inculpés lors de l'interrogatoire de première comparution, alors que seuls An AK et B X ont été interrogés sur le fond de l'affaire ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a admis l'existence de contestations sérieuses, en énonçant « qu'en l'état de la procédure, le seul fait pour les caissiers inculpés d'avoir procédé aux paiements sur la base de pièces apparemment régulières ne permet pas de présumer de leur participation consciente aux délits visés ;
Que la seule constante est l'implication de El Ai An Al AL qui d'ailleurs a reconnu le principe du détournement qui lui est reproché ;
Qu'en ce qui concerne les caissiers dont la plupart ont d'ailleurs cautionné les sommes dont le détournement leur est reproché, le seul fait d'avoir procédé matériellement à des décaissements au vu de pièces de caisse apparemment régulières ne permet pas en l'état d'attester de leur participation aux faits délictuels objet des présentes procédures », a souverainement apprécié les faits et suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que les deux moyens doivent être rejetés ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, en ce que pour ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés, les arrêts attaqués ont invoqué des contestations sérieuses, alors que les conditions relatives au remboursement ou au cautionnement fixées par l'article 140 du code de procédure pénale ne sont pas remplies ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 140 nouveau du code de procédure pénale, que pour les personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du code pénal, la mainlevée du mandat de dépôt peut être ordonné, si au cours de l'information surviennent, alternativement, soit des contestations sérieuses, soit le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant ;

Attendu qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence de contestations sérieuses pour ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés, la Chambre d'accusation a fait une bonne application du texte de loi susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les pourvois formés par le Ministère Public contre les arrêts numéros 18 et 82 rendus les 12 février et 13 mai 2004 par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maître Guèdel NDIAYE et associés ; SCP Wone et Ac ; Maître Soulèye MBAYE, Massokhna KANE, Ciré Clédor LY.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 23/08/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-23;30 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award