La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2005 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 août 2005, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt trois août deux mille
cinq ;ENTETE
Aa A, ingénieur, demeurant à Thiès, cité Hersent ;
Demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha Diop, avocat à la
Le Ministère Public en son parquet sis à la Cour de cassation ;
L'Agent Judiciaire de l'Etat en ses bureaux au Boulevard de la République x Avenue Cardes ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 02 Novembre 2004 suivant déclaration souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar par Maître Moustapha Diop avocat à la Cour, muni d'un pourvoi spé

cial agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l'arrêt n° 164
rendu par la Ch...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt trois août deux mille
cinq ;ENTETE
Aa A, ingénieur, demeurant à Thiès, cité Hersent ;
Demandeur élisant domicile … l'étude de Maître Moustapha Diop, avocat à la
Le Ministère Public en son parquet sis à la Cour de cassation ;
L'Agent Judiciaire de l'Etat en ses bureaux au Boulevard de la République x Avenue Cardes ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 02 Novembre 2004 suivant déclaration souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar par Maître Moustapha Diop avocat à la Cour, muni d'un pourvoi spécial agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l'arrêt n° 164
rendu par la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de Dakar le 28 Octobre 2004 qui a
infirmé la décision de non-lieu partiel des chefs de faux et d'usage de faux en écritures privées rendue le 24 Juin 2004 par le juge d'Instruction du 1 er Cabinet du Tribunal Régional de Thiès au profit de son client, renvoyé devant le Tribunal des chefs d'escroquerie portant sur des
deniers publics, de complicité de détournement de derniers publics et d'abus de biens
sociaux.

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son
article 54 alinéa 2 ;
Attendu qu'il résulte du texte précité, que «l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le Tribunal correctionnel ne peut être attaqué que lorsqu'il statue sur une
question de compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le Tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier» ;
Attendu que l'arrêt attaqué par le pourvoi, portant seulement renvoi de l'inculpé devant le
Tribunal correctionnel de Thiès, n'a ni statué sur une question de compétence ni présenté des dispositions définitives que ledit Tribunal saisi n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Qu'il s'ensuit que ledit pourvoi est irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l'arrêt n° 164 rendu le 28 octobre 2004 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Prononce la confiscation de l'amende ;
Condamne Aa A aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt de la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO et Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Fatou Dia BA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 23/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-23;031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award