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23/08/2005 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 août 2005, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt trois août deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Le Ministère Public en son Parquet sis à la Cour de cassation; Demandeur 2°) L'Institution Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES prise en la personne de son
Directeur Général ;
Autre demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres Guédel Ndiaye & Associés,
avocats à la Cour ;ENTRE
e Af AG né en 1954 à Y Ab, demeurant à HLM 2 n° 474 Dakar ;
* Ag AH né le 11101953 à Dakar, demeurant Sicap Liberté 3 n° 2135 Dakar ; e Al AL né le 01091965 à Dakar ;
* A

d Z né le 10051949 à Sokone, demeurant à Yoff sic Ae Z ;
* Aj C né en 1955 à …, … … …, … … … … …
… ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt trois août deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Le Ministère Public en son Parquet sis à la Cour de cassation; Demandeur 2°) L'Institution Prévoyance Retraite du Sénégal dite IPRES prise en la personne de son
Directeur Général ;
Autre demanderesse élisant domicile … l'étude de Maîtres Guédel Ndiaye & Associés,
avocats à la Cour ;ENTRE
e Af AG né en 1954 à Y Ab, demeurant à HLM 2 n° 474 Dakar ;
* Ag AH né le 11101953 à Dakar, demeurant Sicap Liberté 3 n° 2135 Dakar ; e Al AL né le 01091965 à Dakar ;
* Ad Z né le 10051949 à Sokone, demeurant à Yoff sic Ae Z ;
* Aj C né en 1955 à …, … … …, … … … … …
… …
* Ao X né en 1952 à Ségou (Mali) o 4 Villa n° 166 Dakar ;
« Aq AJ née le … … … à …, demeurant Nord Foire villa
* Am Y né en 1952 à … … … … II n° 2677C ;
* An AJ né le 10061956 à …, … … … … … … … … …
* Ae Ai AK né à … le 05011965 demeurant à Diacksao km 16 Route de Rufisque Dakar ;
* Ap A le 06 octobre 1953 à Kindia, demeurant SICAP Liberté I, Villa n° 1340C, Dakar ;
Tous défendeurs élisant domicile … études de la SCP Wone et Fall, de Maîtres Soulèye
Mbaye, Massokhna Kane, Ciré Clédor LY, avocats à la Cour ;
Statuant sur les pourvois formés les 18 Février 2004 et 17 mai 2004 suivant
déclaration souscrite au Greffe de la Cour d'Appel de Dakar par le Procureur Général près ladite Cour et par Maître Guédel Ndiaye & Associés, avocats à la Cour, contre les arrêts n° 18 et 82 des 12 Février et 13 Mai 2004 rendus par la Chambre d'Accusation qui a infirmé les ordonnances des 02 Janvier 2004 et 12 mars 2004 ordonnant la mise en liberté provisoire des défendeurs ;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Vu Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité et joignant les procédures ;
Attendu que dans son mémoire en défense du 13 octobre 2004, Maître Soulèye MBAYE,
Avocat à la Cour, a conclu à la déchéance du demandeur et à l'irrecevabilité du pourvoi ;
Sur la déchéance du demandeur au pourvoi ;
Attendu que les défendeurs se fondant sur les dispositions générales de l'article 20 de la loi
organique précitée soutiennent que le Ministère Public est déchu de son pourvoi ;
Mais attendu que le demandeur s'est conformé aux dispositions spéciales de l'article 47 de
ladite loi organique applicables aux recours en matière pénale en notifiant lesdits recours aux défendeurs dans les délais requis ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi ;
Attendu que les défendeurs soutiennent que le Ministère Public a violé le principe d'égalité
tiré de l'indivisibilité de la décision attaquée ;
Mais attendu que les déclarations de pourvoi du Procureur Général près la Cour d'appel de
Dakar visent respectivement les arrêts numéros 18 et 82 rendus par la Chambre d'Accusation, sans aucune distinction entre les inculpés ;
D'où il suit que les pourvois sont recevables Au fond:
Attendu qu'il apparaît des énonciations des arrêts attaqués que courant mars 2002, l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, a déposé plainte contre ses agents El Aa
An Ah B, An AJ, Ac AI et x pour faux et usage de faux, détournement et escroquerie portant sur des deniers publics ;
Qu'il leur est notamment reproché d'avoir créé de faux titres de paiement qui ont permis des décaissements irréguliers estimés provisoirement à la somme 55013 610 francs ;
Qu'en cours d'information et après l'inculpation de An AJ et Ae Ah
B entre autres, une expertise ordonnée ayant fait état de la possible implication des
caissiers, les poursuites ont été étendues à d'autres agents parmi lesquels les inculpés Af AG, Ag AH, Al AL, Ad Z, Aj C, Ao X
A, Aq AJ, Am Y et Ap A ;
Sur le premier et le deuxième moyens réunis:
- Le premier, tiré des motifs erronés, en ce que les arrêts attaqués limitent leur raisonnement aux seuls cas des caissiers, chargés du paiement des allocations, alors es inculpés figurent des assistants Caissier, chargés de la confection des titres de paiement, et des agents ayant exercé les deux fonctions de caissier et d'assistant ;
- Le deuxième, tiré des motifs insuffisants, en ce que la Cour s'est bornée à affirmer
l'existence de contestations sérieuses, sans préciser les contours juridiques, en se fondant
d'une part «sur l'absence de toute présomption de participation consciente des inculpés aux
faits de détournement qui leur sont reprochés », d'autre part sur les dénégations des inculpés lors de l'interrogatoire de première comparution, alors que seuls An AJ et Af
AG ont été interrogés sur le fond de l'affaire ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a admis l'existence de contestations sérieuses, en
énonçant «qu'en l'état de la procédure, le seul fait pour les caissiers inculpés d'avoir procédé aux paiements sur la base de pièces apparemment régulières ne permet pas de présumer de
leur participation consciente aux délits visés ;
Que la seule constante est l'implication de El Aa An Ak B qui d'ailleurs a reconnu le principe du détournement qui lui est reproché; Qu'en ce qui concerne les caissiers dont la plupart ont d'ailleurs cautionné les sommes dont le détournement leur est reproché, le seul fait d'avoir procédé matériellement à des décaissements au vu de pièces de caisse

apparemment régulières ne permet pas en l'état d'attester de leur participation aux faits
délictuels objet des présentes procédures », a souverainement apprécié les faits et
suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que les deux moyens doivent être rejetés ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi, en ce que pour ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés, les arrêts attaqués ont invoqué des contestations sérieuses, alors que les conditions relatives au remboursement ou au cautionnement fixées par l'article 140 du
Code de Procédure Pénale ne sont pas remplies ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 140 nouveau du Code de Procédure
Pénale, que pour les personnes poursuivies par application des articles 152 à 155 du Code
Pénal, la mainlevée du mandat de dépôt peut être ordonné, si au cours surviennent,
alternativement, soit des contestations sérieuses, soit le remboursement ou le cautionnement de l'intégralité du manquant ;
Attendu qu'en l'espèce, en se fondant sur l'existence de contestations sérieuses pour ordonner la mise en liberté provisoire des inculpés, la Chambre d'accusation a fait une bonne
application du texte de loi susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Rejette les pourvois formés par le Ministère Public contre les arrêts numéros 18 et 82 rendus les 12 février et 13 mai 2004 par la Chambre d'Accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt de la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de Chambre, Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO et Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Fatou Dia BA, Greffier ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 23/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-23;030 ?
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