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10/08/2005 | SéNéGAL | N°048

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 août 2005, 048


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix août deux mille
Pêcheries Frigorifiques du Sénégal sis à Dakar, route de Colobane mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af C et associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Aj Ad, Dakar ;ENTRE
1) Ak Ac, demeurant à Dakar, 52, Cité Chemin de fer ;
2) Ah X, demeurant à Malicounda à Mbour ;
3) Ab B, demeurant à Yeumbeul, Route de Boune à Dakar ;
4) Ae A, demeurant à Dakar à Yeumbeul route de Boune mais tous élisant
domicile … l'étude de Mes KANE et TOURE, avocats à la Cour, HLM 4, avenue Ag
Ab Ah, villa

n° 2706, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af C et Associés,
avocats...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix août deux mille
Pêcheries Frigorifiques du Sénégal sis à Dakar, route de Colobane mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af C et associés, avocats à la Cour, 33, avenue Aa Aj Ad, Dakar ;ENTRE
1) Ak Ac, demeurant à Dakar, 52, Cité Chemin de fer ;
2) Ah X, demeurant à Malicounda à Mbour ;
3) Ab B, demeurant à Yeumbeul, Route de Boune à Dakar ;
4) Ae A, demeurant à Dakar à Yeumbeul route de Boune mais tous élisant
domicile … l'étude de Mes KANE et TOURE, avocats à la Cour, HLM 4, avenue Ag
Ab Ah, villa n° 2706, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af C et Associés,
avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte des Pêcheries Frigorifiques du Sénégal ; LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 5 janvier 2005 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°356 en date du 20 juillet
2004 par lequel la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 1er du décret 70- 180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d'emploi du travailleur journalier et du travailleur saisonnier, contradiction de motifs, violation de l'article L 135 du Code du
Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 21 décembre 2004 ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ak Ac et autres
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 1er mars 2005 et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la Cour d'appel a confirmé en
toutes ses dispositions le jugement en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal du travail de Dakar a retenu que les relations de travail entre les Pêcheries Frigorifiques du Sénégal
(PFS) et les défendeurs procédaient d'un contrat à durée indéterminée et condamné
l'employeur à payer à ces derniers diverses sommes au titre des primes de panier et
d'ancienneté ;
Sur le premier moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 1er du Décret n°70-180 du 20 février 1970 fixant les conditions particulières d'emploi du travailleur journalier et du
travailleur saisonnier et de la contradiction des motifs en ce que l'arrêt déféré a jugé que les
parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée au motif que les PFS n'ont pas
satisfait aux exigences de l'alinéa 2 de l'article susvisé alors que d'une part, ledit arrêt a
affirmé que Ak Ac, Ah X, Ab B et Ae
A ont été engagés en qualité de gardiens journaliers par la société requérante et d'autre part, les fiches d'embauche sont conformes au décret n° 70-180 ;
Mais attendu que pour aboutir à la décision critiquée, la Cour d'appel a retenu que
l'interprétation faites par les PFS des notions de «durée exacte de l'engagement» et de «durée approximative de l'exécution de l'ouvrage» était erronée en ce que lesdites notions visent une indication de durée des relations contractuelles et non le temps d'une occupation ponctuelle de travail journalier ;
Qu'elle en a déduit que faute par la demanderesse d'avoir satisfait aux exigences posées par le texte susvisé, et par application de celui-ci, le contrat s'analyse en un contrat à durée
indéterminée ;
Qu'en l'état de ces énonciations et considérations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les reproches du moyen qui doit être rejeté ;
Sur le second moyen pris de la violation de l'article L 135 du code du travail et de l'arrêté
local n°3411IT du 20 juin 1953 fixant les modalités d'application de la semaine de Quarante heures dans les fabriques de conserve de poisson et dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a soutenu que les défendeurs ont effectué 72 heures de travail par jour alors que d'une part, Ae A, Ab B, Ah X et Ak Ac ont
respectivement accompli 34,84 heures, 40,34 heures, 28,82 heures et 40,34 heures de travail, et d'autre part, l'application de la règle de l'équivalence réduirait encore les heures de travail susvisées ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs énoncés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond qui ont retenu qu'il «résulte des
bulletins de salaires versés au débat que les travailleurs étaient assujettis à une occupation
journalière de travail de 12 heures par jour ;Que même si l'on fait jouer la semaine
d'équivalence de 56 heures prévues par l'arrêté local n°3411IT du 20 juin 1953 versé au
débat , il reste que lesdits travailleurs concernés ont accompli au total 72 heures
de travail, soit donc plus de 56 heures ; ».
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 356 du 20 juillet 2004, rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;

Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048
Date de la décision : 10/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-10;048 ?
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