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10/08/2005 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 août 2005, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix août deux mille
Aa A et 3 autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa NDIAYE, avocat à la Cour, 641 Sam Notaire Mbodé 6 A bis Guédiawaye,
Gérant Ac Lux, Colobane, Dakar élisant domicile … l'étude de Me Mohamed
BARRY, avocat à la Cour, 48, rue Vincens, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Papa NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Papa NDIAYE et 3 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de

cassation le 22 janvier 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix août deux mille
Aa A et 3 autres demeurant tous à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa NDIAYE, avocat à la Cour, 641 Sam Notaire Mbodé 6 A bis Guédiawaye,
Gérant Ac Lux, Colobane, Dakar élisant domicile … l'étude de Me Mohamed
BARRY, avocat à la Cour, 48, rue Vincens, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Papa NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Papa NDIAYE et 3 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 22 janvier 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°408 en date du 4
novembre 2003 par lequel la Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement entrepris et
débouté Aa A et autres de leur demande relative à l'indemnité de départ à la retraite, et réformé sur les dommages- intérêts en condamnant le gérant du Ac Lux à leur payer chacun la somme de 2 000 000 (deux millions) de francs pour rupture abusive du contrat de travail et débouté de leurs autres chefs de demande ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi 97-17 portant Code du Travail et des articles 116 et 35 de la C.C.N.I. ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ,
VU la lettre du greffe en date du 22 janvier 2004 ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le Tribunal du Travail de Dakar, saisi par les requérants contre leur employeur, le Gérant du Ac Lux, a déclaré la rupture de leur contrat de travail abusive et a condamné celui-ci au paiement de dommages- intérêts en leur faveur ; que par la décision déférée, la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement dudit Tribunal ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article L 66 du Code du Travail en ce que l'arrêt déféré a violé « la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail en ses dispositions contenues dans l'article L 66 dudit code de la continuation du contrat de travail par refus

d'appliquer et de dire que le Gérant du Ac Lux employeur du sieur Ab B TT A s'est substitué à la SIDEC et aux précédents employeurs de la SECMA et la COMACICO tant dans leurs droits que dans leurs obligations» ;
Mais attendu que tel qu'il est libellé et développé, le moyen n'est qu'un enchevêtrement de
griefs confus et vagues qui ne permet pas à la Cour de cerner ce qui est reproché à la décision attaquée ;
Qu'il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
«Sur les deuxième et troisième moyens tirés de «l'absence totale de motifs, contrariété de
motifs par ignorance et refus d'appliquer les dispositions légales, erreur d'identification sur la qualité du justiciable en procès dont l'espèce révèle que Aa A n'est pas une qualité
parti au procès» ;
Mais attendu que sous le couvert de ces griefs, les développements qui ont soutenu le moyen montre que celui-ci reproche à la Cour d'appel une erreur matérielle, consistant à écrire « Aa A » en lieu et place de « Aa A », non constitutive d'un motif de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 408 du 4 novembre 2003 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, troisième
chambre, statuant en matière sociale en son audience publique de vacation tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Messieurs:
Awa SOW CABA, Président de Chambre, Président ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 10/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-10;047 ?
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