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10/08/2005 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 10 août 2005, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique de vacation du mercredi dix août deux mille
HOLDING KEBE S.A. ayant son siège social à Dakar, 5, avenue Ag
Ai, Immeuble Al Ab à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha NDOYE, 2, Place de l'Indépendance Immeuble SDIH, Dakar ;
Ao C et 21 autres demeurant tous à Kaolack faisant élection de domicile en
l'étude de Mes Ak Am B et Associés, Société Civile Professionnelle d'Avocats à la Cour, 107-109 rue Ao Ap Y Ah Aj, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom

et pour le compte de la HOLDING KEBE S.A. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe...

A l'audience publique de vacation du mercredi dix août deux mille
HOLDING KEBE S.A. ayant son siège social à Dakar, 5, avenue Ag
Ai, Immeuble Al Ab à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha NDOYE, 2, Place de l'Indépendance Immeuble SDIH, Dakar ;
Ao C et 21 autres demeurant tous à Kaolack faisant élection de domicile en
l'étude de Mes Ak Am B et Associés, Société Civile Professionnelle d'Avocats à la Cour, 107-109 rue Ao Ap Y Ah Aj, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la HOLDING KEBE S.A. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la troisième chambre de la Cour de cassation le 16 décembre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 29 en date du 24 juin 2004 par lequel la Cour d'appel de Kaolack a infirmé partiellement le jugement entrepris et
alloué diverses sommes aux défendeurs à titre de dommages-intérêts et confirmé pour le
surplus ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel et des articles L 265 et L 242 du Code du Travail, de manque de base légale et de la violation de l'article L 65 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour Ao C et autres ;
VU la lettre du greffe en date du 17 décembre 2004 ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement n°5 en date du 14
avril 2003, le Tribunal du Travail de Kaolack a condamné la HOLDING KEBE S.A. à payer à Ao C et 21 autres diverses sommes à titre de dommages-intérêts, jugement confirmé partiellement par l'arrêt querellé qui a augmenté le montant des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la violation du principe dévolu tif de l'appel et des articles L 265 et L 242 du Code du Travail en ce que la Cour d'appel a réformé en les multipliant par quatre les sommes allouées par le premier juge, alors que les intimés n'ont pas interjeté appel dans
les formes prévues par les articles précités et mieux, ils ont demandé dans leurs écritures en
date du 4 mai 2004, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L 242 susvisé, relatives à l'introduction de
l'action sont étrangères au grief qui est irrecevable sur ce point ;
Et attendu d'une part que les dispositions de l'article L 265 ne concernent que l'appel
principal, l'appel incident pouvant être formé par voie de simples conclusions et sans délai, et d'autre part, selon l'arrêt attaqué Ao C! et les 21 autres ont sollicité les mêmes
sommes que celles accordées par la Cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen non fondé sur ce point doit être rejeté ;
Sur le second moyen en ses deux branches réunies tirées du manQue de base légale et de la
violation de l'article L 65 du Code du Travail en ce que d'une part, la Cour d'appel a reconnu
que l'Hôtel DIOR a cessé toute activité et est resté fermé, mais a condamné l'employeur à
payer aux travailleurs 50 mois de salaires échus de décembre 1977 date de la fin du chômage technique conventionnel à mai 2002 date de la saisine du Tribunal et d'autre part, elle a estimé que la durée prévue par les parties n'est qu'une faculté et qu'à l'expiration de celle-ci il y a lieu au paiement des salaires échus et ou la prolongation du délai ou la réouverture de l'entreprise, alors que les dispositions de l'article précité n'imposent aucune durée pour le chômage
technique ni la nécessité de prolonger d'accord partie la durée ;
Attendu qu'il est constant que l'Hôtel DIOR est resté fermé après le 31 décembre 1997 date de la fin du chômage technique conventionnel et que AG A S.A. n'a pas repris les
travailleurs ;
Que ces faits s'analysent en une rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur; Attendu, cependant que l'inertie des travailleurs, qui ont attendu mai 2002 pour intenter une
action ne peut lui être reprochée ;
Que dès lors la Cour d'appel en considérant que «l'hypothèse d'une suspension du contrat du
travail à durée indéterminée étant d'ores et déjà exclu, il y a lieu de dire que le fait pour Ao C! et autres de s'être mis à la disposition de HOLDING KEBE du 1er janvier 1998 au 2 mai 2002 équivaut à un temps de travail effectif, effectué au bénéfice de cette dernière, soit 53 mois et en allouant 50 mois de salaires à chacun des travailleurs à titre de dommages-intérêts, n'a pas donné de base légale à sa décision qui mérite les reproches du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°29 rendu le 24 décembre 2004 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Kaolack.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar pour y être statué à nouveau;
XXXXXXXXXXXX













articles L 65, L 242 et 265 et du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 10/08/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-08-10;046 ?
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