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27/07/2005 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 2005, 46


Texte (pseudonymisé)
HOLDING KEBE S.A.
C/
Aa X et 21 autres


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; DELAI ET FORMES DE L'APPEL ;
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 265 DU CODE DU TRAVAIL NE CONCERNENT QUE L'APPEL PRINCIPAL. LE SALAIRE EST LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL EFFECTUE ; LE FAIT DE CONSIDERER QUE LES TRAVAILLEURS QUI SE SONT
MIS À LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR ONT DROIT A DES SALAIRES CONSTITUE UNE VIOLATION DE LA LOI ; CASSATION. SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DEVOLUTIF DE L'APPEL ET DES ARTICLES L 265 ET L 242 DU CODE DU TRAVAIL. NON. L 242
RELATIF A L'INTRODUCTION

DE L'ACTION. IRRECEVABLE. L 265 DISPOSITIONS CONCERNENT L'APPEL PRINCIPAL, ...

HOLDING KEBE S.A.
C/
Aa X et 21 autres

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; DELAI ET FORMES DE L'APPEL ;
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 265 DU CODE DU TRAVAIL NE CONCERNENT QUE L'APPEL PRINCIPAL. LE SALAIRE EST LA CONTREPARTIE DU TRAVAIL EFFECTUE ; LE FAIT DE CONSIDERER QUE LES TRAVAILLEURS QUI SE SONT
MIS À LA DISPOSITION DE L'EMPLOYEUR ONT DROIT A DES SALAIRES CONSTITUE UNE VIOLATION DE LA LOI ; CASSATION. SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DEVOLUTIF DE L'APPEL ET DES ARTICLES L 265 ET L 242 DU CODE DU TRAVAIL. NON. L 242
RELATIF A L'INTRODUCTION
DE L'ACTION. IRRECEVABLE. L 265 DISPOSITIONS CONCERNENT L'APPEL PRINCIPAL, L'APPEL INCIDENT POUVANT ETRE FORME PAR VOIE DE SIMPLES CONCLUSIONS ET SANS DELAIS. SUR LE DEUXIEME MOYEN EN SES DEUX BRANCHES TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 65 DU CODE DU TRAVAIL. OUI.

A la fin du chômage technique la non reprise des travailleurs s'analyse en une rupture du contrat de travail. Aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli. La Cour d'Appel en considérant que le fait pour les travailleurs de rester à disposition de l'employeur leur donne droit à des salaires ne donne pas de base légale à sa décision.

Chambre sociale

Arrêt N° 46 du 27 juillet 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement n° 5 en date du 14 avril 2003, le Tribunal du Travail de Kaolack a condamné la HOLDING KEBE S.A. à payer à Aa X et 21 autres diverses sommes à titre de dommages intérêts, jugement confirmé partiellement par l'arrêt querellé qui a augmenté le montant des dommages intérêts ;

Sur le premier moyen tiré de la violation du principe dévolutif de l'appel et des articles L 265 et L 242 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a réformé en les multipliant par quatre les sommes allouées par le premier juge, alors que les intimés n'ont pas interjeté appel dans les formes prévues par les articles précités et mieux, ils ont demandé dans leurs écritures en date du 4 mai 2004, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L 242 susvisé, relatives à l'introduction de l'action sont étrangères au grief qui est irrecevable sur ce point ;

Et attendu d'une part que les dispositions de l'article L 265 ne concernent que l'appel principal, l'appel incident pouvant être formé par voie de simples conclusions et sans délai, et d'autre part, selon l'arrêt attaqué Aa X et les 21 autres ont sollicité les mêmes sommes que celles accordées par la Cour d'Appel ;

D'où il suit que le moyen non fondé sur ce point doit être rejeté ;

Sur le second moyen en ses deux branches réunies tiré du manque de base légale et de la violation de l'article L 65 du Code du Travail en ce que d'une part, la Cour d'Appel a reconnu que l'Hôtel DIOR a cessé toute activité et est resté fermé, mais a condamné l'employeur à payer aux travailleurs 50 mois de salaires échus de décembre 1977 date de la fin du chômage technique conventionnel à mai 2002 date de la saisine du Tribunal et d'autre part, elle a estimé que la durée prévue par les parties n'est qu'une faculté et qu'à l'expiration de celle-ci il y a lieu au paiement des salaires échus et ou à la prolongation du délai ou la réouverture de l'entreprise, alors que les dispositions de l'article précité n'imposent aucune durée pour le chômage technique ni la nécessité de prolonger d'accord partie la durée ;

Attendu qu' il est constant que l'Hôtel DIOR est resté fermé après le 31 décembre 1997 date de la fin du chômage technique conventionnel et que B A S.A. n'a pas repris les travailleurs ;

Que ces faits s'analysent en une rupture abusive du contrat de travail imputable à l'employeur ;

Attendu, cependant que l'inertie des travailleurs, qui ont attendu mai 2002 pour intenter une action ne peut lui être reprochée ;

Que dès lors la Cour d'Appel en considérant que « l'hypothèse d'une suspension du contrat du travail à durée indéterminée étant d'ores et déjà exclu, il y a lieu de dire que le fait pour Aa X et autres de s'être mis à la disposition de HOLDING KEBE du 1er janvier 1998 au 2 mai 2002 équivaut à un temps de travail effectif, effectué au bénéfice de cette dernière, soit 53 mois et en allouant 50 mois de salaires à chacun des travailleurs à titre de dommages intérêts, n'a pas donné de base légale à sa décision qui mérite les reproches du moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 29 rendu le 24 décembre 2004 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Kaolack.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar pour y être statué à nouveau ;

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ac C ; Mame Ab Y et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 27/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-27;46 ?
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